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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pologne (Ratification: 1957)

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Demande directe
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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le caractère efficace et suffisamment dissuasif des mesures à prendre pour garantir une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi et contre les actes d'ingérence des employeurs dans les activités des syndicats de travailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le système actuel des sanctions composées d'un montant fixe a été remplacé par un système d'amende variable (astreinte) déterminées sur une base journalière en tenant compte de la gravité de l'infraction et du revenu de son auteur, comme le gouvernement l'avait annoncé dans un précédent rapport.

Article 4. Rappelant que l'homologation des conventions collectives n'est compatible ave l'article 4 que si l'approbation ne peut être refusée qu'au cas où elle est entachée d'un vice de forme ou si elle ne respecte pas les normes minima de la législation du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique pendant la période couverte par le rapport, le ministre du Travail ou l'inspecteur du travail ont refusé d'enregistrer une convention collective et, dans l'affirmative, d'indiquer dans quelle circonstance et dans quel secteur (art. 24111 du chapitre XI du Code du travail de 1994).

Articles 4 et 6. Soulignant qu'aux termes de la convention seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat peuvent être exclus du champ de protection de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la portée de l'article 24122 du code qui prévoit qu'un accord d'entreprise peut être conclu pour les travailleurs, sauf pour les travailleurs employés dans la sphère budgétaire de l'Etat. En effet, la commission rappelle qu'elle a toujours établi une distinction, d'une part, entre les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat (fonctionnaires des ministères des organes gouvernementaux et leur auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d'application de la convention et, d'autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques et les institutions publiques (enseignants, postiers, cheminots notamment) qui devraient bénéficier des garanties de la convention.

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