National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission a pris note du rapport succinct du gouvernement.
1. La commission note que le projet de nouveau Code du travail sera adopté très prochainement et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer le texte, dès sa promulgation.
2. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que l'article 4 du règlement no 1 de 1988 portant statut de la fonction publique dispose que le Conseil des ministres est habilité à établir un plan de classification des postes pour l'ensemble de la fonction publique et que, selon l'article 5, une évaluation objective des postes sera établie par chaque service (décrivant les obligations et les responsabilités de tels postes, ainsi que les qualifications et l'expérience requises pour les occuper). Tout en notant que le gouvernement déclare, dans son rapport, que chaque ministère ou établissement public possède son propre règlement en application du statut de la fonction publique, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les méthodes et critères utilisés pour l'établissement, par le Conseil des ministres, de plans de classification des postes et, par les différents services, des évaluations objectives des postes et de fournir des copies des règlements en vigueur.
3. La commission note la déclaration générale du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne fait pas de distinction entre les salaires des hommes et ceux des femmes.La commission constate qu'elle ne dispose pas des informations demandées précédemment susceptibles de lui permettre d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations récentes concernant:
i) les traitements et indemnités payés dans la fonction publique (en application des dispositions du chapitre V du statut de la fonction publique), en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;
ii) le texte de conventions collectives, ou autres, fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;
iii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains effectifs moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;
iv) des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.