National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des deux premiers rapports du gouvernement. Le premier indiquait que des consultations tripartites étaient entreprises au sein de l'Office des relations avec les organisations des travailleurs et des employeurs et le ministère du Travail et de la Protection sociale sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention à l'exception de celles relatives aux propositions de dénonciation de conventions (point e)).
Le second rapport indique la création prochaine d'un conseil économique et social dont la composition sera tripartite et qui aura entre autres attributions celle de recevoir et d'examiner les dénonciations par des personnes physiques ou juridiques des cas de non-observation des dispositions à caractère social des conventions et traités internationaux et de proposer les solutions adéquates.
La commission relève que cet organe tripartite n'aura pas compétence pour traiter les questions relatives aux activités normatives de l'OIT telles qu'elles sont énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les procédures de consultations tripartites concernant ces questions continueront à relever de l'office cité par le premier rapport.
Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants conformément à ce qui est demandé dans le formulaire de rapport:
Article 2. Le gouvernement est prié de décrire les procédures suivies en vue d'assurer des consultations tripartites efficaces sur les questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, d'indiquer de quelle manière ces procédures ont été déterminées et de préciser si des consultations tripartites ont été entreprises sur la question.
Article 3, paragraphe 2. Dans son premier rapport, le gouvernement indiquait que les représentants des employeurs et des travailleurs participant aux consultations visées par la convention sont choisis par les organisations les plus représentatives. La commission lui saurait gré d'indiquer par quelle mesure est assurée leur représentation sur un pied d'égalité aux fins de ces consultations.
Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement est prié de fournir des informations le cas échéant sur tout arrangement conclu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue du financement de la formation des personnes participant aux procédures visées par la convention.
Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission attire tout particulièrement l'attention du gouvernement sur la spécificité des questions qui devraient faire l'objet de consultations tripartites en vertu de la convention. Elle souligne le devoir de chaque Etat l'ayant ratifiée de fournir au BIT des informations complètes sur les consultations entreprises sur chacune de ces questions pendant la période couverte par chacun des rapports relatifs à l'application de la convention, y compris sur leur fréquence, et d'indiquer la nature de tous rapports ou de toutes recommandations résultant de ces consultations.
La commission veut espérer que le gouvernement fournira les informations requises dans chacun de ses prochains rapports.
Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer si, comme le requiert cette disposition, des consultations tripartites ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention; le cas échéant, il voudra bien informer le Bureau du résultat de telles consultations.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir à la lumière des orientations données par le formulaire de rapport une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée.