National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier en ce qui concerne l'article 9 de la convention.
Article 11. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2 b) in fine de la loi no 79 de 1975 sur l'assurance sociale limite l'application de ses dispositions aux étrangers qui sont au bénéfice d'un contrat d'au moins un an et à la condition qu'un accord de réciprocité ait été conclu, contrairement à ce que prévoit cette disposition de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'article 2 b) susmentionné prévoit qu'il s'applique sous réserve des dispositions des conventions internationales ratifiées par l'Egypte. La commission prend bonne note de ces informations. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises tant en droit qu'en pratique pour garantir, en particulier au niveau de l'Institut égyptien d'assurances sociales, que les dispositions de la convention soient appliquées aux étrangers même en l'absence d'un accord de réciprocité et quelle que soit la durée de leur contrat. Prière de communiquer le texte de toute réglementation d'application (notes administratives, circulaires, etc.) émise à cet effet.