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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Finlande (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 1999
  2. 1997
  3. 1995
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1989
Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2003
  4. 2002
  5. 1993

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des observations de la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) et de la Centrale des syndicats finlandais (SAK), jointes par le gouvernement à son rapport.

La commission note que, selon les indications du gouvernement, deux amendements législatifs récents ont été adoptés: la loi (969/95) portant modification de la Constitution de la Finlande et la loi (578/95) portant modification du Code pénal. Elle note que le nouvel article 10(a) de la Constitution garantit à chacun la liberté d'association, y compris le droit de se syndiquer. Elle note en outre avec intérêt que l'article 3, chapitre 47, du Code pénal dans sa teneur modifiée prévoit des peines d'amende ou d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois à l'encontre de l'employeur ou son représentant coupable d'actes de discrimination en rapport avec les activités syndicales, que ce soit au moment de l'embauche ou en cours d'emploi. L'article 4, chapitre 47, de ce même instrument protège les représentants des travailleurs contre la discrimination antisyndicale. Enfin, l'article 5, paragraphe 1, prévoit une peine d'amende à l'encontre de l'employeur empêchant un salarié d'exercer son droit de s'affilier à un syndicat, d'y appartenir, de militer au sein d'une telle organisation, ou de désigner un délégué pour le service, un délégué à la protection des conditions d'emploi ou un représentant du personnel au niveau de la société.

Dans son observation, l'AKAVA souligne qu'au niveau des municipalités il est possible, depuis janvier 1993, de conclure au niveau local des conventions à caractère contraignant qui s'écartent des conventions collectives de portée nationale. Dans la pratique, cette possibilité se traduit par l'apparition d'arrangements non conformes à la convention, en ce qui concerne par exemple les préavis et les licenciements pour les catégories non couvertes par la convention nationale.

Dans son observation, la SAK appelle l'attention sur une disposition du nouvel article 35 de la loi sur les municipalités qui concerne l'éligibilité. Selon elle, cette disposition restreint les droits d'engagement politique pour les personnes exerçant des activités syndicales; en conséquence du paragraphe 2 de cette disposition, le président du comité syndical ou de l'organe correspondant représentant le personnel municipal n'est pas admis à devenir membre du conseil exécutif municipal; de même, un délégué syndical principal ou un simple délégué syndical participant à une négociation ne peut être membre d'un conseil exécutif municipal. La SAK estime qu'un tel système est contraire à la convention de l'OIT.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, le texte de la loi sur les municipalités dans sa teneur modifiée ainsi que ses commentaires concernant les observations précitées.

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