National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures législatives garantissent que les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans la période de congé payé.
Article 3. La commission note que l'article L.157 du Code du travail dispose que l'allocation afférente au congé est égale à un pourcentage (1/12) de la rémunération totale en espèces et en nature perçue au cours de la période de référence, à l'exclusion des sommes versées au titre de remboursements de frais, gratifications et primes annuelles, ainsi que des avantages en nature dont le salarié continuerait à bénéficier durant le congé. Cette disposition ajoute que les retenues éventuellement opérées sur le salaire au titre des prestations en nature sont prises en considération dans le calcul de l'allocation de congé. La commission souligne que l'article 3 de la convention impose que la rémunération des congés comprenne l'équivalent de tous les paiements effectués en nature. La commission prie donc le gouvernement de préciser, à cet égard, si l'article L.157 du Code du travail exclut tous les paiements en nature des revenus moyens sur la base desquels la rémunération des congés est calculée.
Article 7. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un exemplaire du registre d'employeur qui doit être tenu en application de l'article L.130 du Code du travail.
Article 8. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures d'inspection prises et sur le système de sanctions utilisé pour assurer l'application des dispositions de la convention.