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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Slovénie (Ratification: 1992)

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La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui serait reconnaissant de communiquer copie, avec son prochain rapport, des conventions collectives mentionnées dans le présent rapport comme, par exemple, la convention collective générale pour le secteur du commerce, du 27/07/1990. Elle le prie également de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 9, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu'un tribunal doit examiner une affaire sur la base des éléments présentés par chacune des parties. Elle le prie d'indiquer comment les règles et la procédure relatives aux éléments à prendre en considération garantissent que le salarié n'a pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié.

Article 10. Le gouvernement déclare dans son rapport que si un tribunal constate qu'un licenciement n'est pas justifié, il a le pouvoir d'ordonner la réintégration du travailleur. La commission note que, aux termes de l'article 83 de la loi sur les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi, il est du devoir de l'employeur d'appliquer la décision juridiquement contraignante d'un tribunal dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa notification. Prière d'indiquer les conséquences, pour l'employeur, d'une non-réintégration du travailleur dans de telles circonstances. Prière d'indiquer également si le tribunal a le pouvoir d'ordonner le versement d'une indemnité adéquate lorsqu'il estime qu'il n'est pas possible d'ordonner la réintégration.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s'appuyant par exemple sur les statistiques des activités des instances de recours (nombre de recours contre des licenciements injustifiés, issue de ces recours, nature des réparations accordées et délais moyens dans lesquels ces recours sont examinés) et sur le nombre de licenciements pour cause économique ou similaire. Il est enfin prié de signaler toutes difficultés rencontrées dans la pratique quant à l'application de la convention.

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