National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, dans diverses ordonnances portant réglementation des salaires par des conseils salariaux et dans la loi de 1952 portant réglementation des conditions d'emploi, la définition de la notion de travailleurs à temps plein est basée sur le nombre d'heures de travail accomplies par semaine, de manière à distinguer les travailleurs à temps plein des travailleurs à temps partiel. Elle rappelait que la convention s'applique à toutes les personnes employées, à la seule exception des gens de mer. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de loi tendant à remplacer la loi de 1952 susmentionnée est actuellement à l'examen, en vue d'étendre droit aux salariés à temps partiel à une rémunération des congés annuels et jours fériés à proportion des heures de travail accomplies. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les catégories de travailleurs à temps partiel restant exclus de l'application de la convention et selon quelles modalités les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à cet égard. Elle le prie également d'indiquer le chiffre estimatif des travailleurs à temps partiel dans le pays et de tenir le Bureau informé de toute évolution de sa législation et de sa pratique touchant cette catégorie de salariés.
Article 6, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, lorsqu'un salarié tombe malade pendant ses congés annuels, il est considéré comme étant toujours en congé. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum de trois semaines. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dans son rapport, le gouvernement indique que le versement du salaire ne s'effectue pas normalement avant les congés et que cette pratique est généralement acceptée. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention prévoit que la rémunération due pour la période de congés s'effectue avant ces congés, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne intéressée. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin que les sommes dues soient versées à l'intéressé avant ses congés.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Dans son rapport, le gouvernement indique que le cumul des congés n'est autorisé que par accord entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. A cet égard, la commission rappelle que le premier paragraphe de cette disposition de la convention prévoit que la période de congé constituée au minimum par deux semaines de travail ininterrompues doit être accordée et prise dans un délai d'une année au plus, et le reste du congé annuel payé dans un délai de dix-huit mois ou plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. Quant au deuxième paragraphe de cet article, il prévoit que toute partie du congé annuel dépassant un minimum prescrit peut, avec l'accord de la personne intéressée, être ajournée pour une période limitée au-delà du délai fixé au premier paragraphe. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de préciser quelle est la durée minimale du congé annuel payé et quelle est la durée du délai susmentionné.
Article 11. La commission avait noté, antérieurement, que, si la relation d'emploi est rompue au cours de l'année civile, l'employeur est tenu de garantir que le salarié reçoit une rémunération au prorata des jours de congé dus, à défaut de quoi l'affaire peut être portée devant les tribunaux et le paiement rendu obligatoire en application de l'article 41 de la loi de 1952. Le gouvernement est prié de communiquer avec son prochain rapport copie de l'article 41 de cet instrument, dont le Bureau ne dispose toujours pas.
Article 12. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, si l'employeur omet d'accorder un congé lorsque celui-ci est dû, le salarié a droit à une compensation. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum doit être interdit. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que, sans préjudice d'une éventuelle compensation pécuniaire, le travailleur bénéficie de la totalité des congés auxquels il a droit.
Article 14 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tous extraits pertinents de rapports de l'inspection du travail et toutes statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation régissant les congés payés ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prises.