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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Bélarus (Ratification: 1961)

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Observation
  1. 2018
  2. 2001
  3. 1996
Demande directe
  1. 2011
  2. 2007
  3. 2002
  4. 2001
  5. 1996
  6. 1995

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Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment en ce qui concerne l'application des articles 2, 5, 9 et 11 de la convention.

Article 1. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le cabinet des ministres n'a pas encore fixé la liste des rémunérations constituant le salaire conformément à l'article 77 2) du Code du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer cette liste une fois qu'elle aura été adoptée.

Article 4. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, le paiement de la totalité du salaire en nature n'a pas cours dans la pratique et que le paiement du salaire sous forme de boissons alcooliques ou de drogues est interdit. Rappelant que le Code ne comporte pas de dispositions interdisant ces formes de paiement, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Article 7. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les économats ou autres services dans le cadre des entreprises sont gérés dans l'intérêt des travailleurs, qu'aucune mesure de coercition rendant leur utilisation obligatoire n'est envisagée, que les prix pratiqués sont justes et raisonnables et que les modalités de leur fonctionnement doivent être énoncées dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une disposition législative prescrivant la réglementation des économats ou autres services d'entreprise par des conventions collectives, et de communiquer, à titre d'exemple, copie des dispositions pertinentes de telles conventions collectives.

Article 8. Notant que le gouvernement mentionne à nouveau les dispositions des articles 124 à 126 du Code à propos des retenues sur les salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout instrument, autre que le Code du travail, qui prévoirait des retenues sur les salaires en vertu de l'article 124.

Article 10. Notant que, selon les indications du gouvernement, aucune disposition de la législation nationale ne permet de saisir le salaire, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment la cession du salaire est réglementée.

Article 13. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, le paiement du salaire ne peut s'effectuer qu'un jour ouvrable. Rappelant que le Code du travail ne comporte aucune disposition à cet effet, elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les mesures prises pour garantir que le paiement du salaire n'a lieu que les jours ouvrables.

Articles 14 b) et 15 d). Notant que le gouvernement évoque l'article 100 du Code du travail, qui concerne la fiche de calcul que l'employeur doit délivrer aux travailleurs rémunérés à la pièce, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment il est garanti que des bulletins de paie présentant le détail des rémunérations sont fournis aux autres catégories de travailleurs et que des états tels que des registres de paie sont tenus selon les formes appropriées.

Article 15 c). Prenant note des explications du gouvernement sur le contrôle du respect de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision du Conseil des ministres no 664 du 30 septembre 1993 ainsi que de la loi sur la responsabilité des employeurs en cas de non-respect de la législation du travail, une fois que ces instruments auront été adoptés.

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