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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'un projet de réactualisation de l'ensemble des textes régissant le système de la sécurité sociale est actuellement à l'étude au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime à nouveau l'espoir que cette réactualisation portera également - avec l'assistance du BIT le cas échéant - sur la révision du décret no 57-245 du 24 février 1957 et qu'il sera ainsi possible de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par son article 29, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention (ainsi que leurs ayants droit) bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l'existence de tout accord de réciprocité à cet effet. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

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