National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition nouvelle sur le plan réglementaire et législatif n'est intervenue. Dans une demande adressée au gouvernement en 1988, la commission s'était référée à l'article 7 de la convention, aux termes duquel des statistiques chez les ouvriers peintres seront établies: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique dans chaque pays.
La commission avait prié le gouvernement de fournir avec son rapport copie des statistiques demandées par l'article 7 de la convention concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme, comme le prévoit aussi le formulaire de rapport au titre de l'article 7. En l'absence d'une réponse sur ce point, la commission espère que les informations demandées seront communiquées avec le prochain rapport.