National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait remarqué que certaines dispositions de la législation alors applicable contenaient d'importantes restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives, assorties de sanctions graves. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal en vigueur, à l'article 188-3, régit la participation à des activités collectives troublant l'ordre public. La commission relève que cette disposition contient d'importantes restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives ayant pour effet de perturber les transports publics, des entreprises ou établissements publics ou d'Etat, assorties de sanctions graves, y compris de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans. La commission rappelle sa position de principe, selon laquelle le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d'association syndicale protégé par la convention no 87. Elle estime que les restrictions ou les interdictions du droit de grève devraient être limitées aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle prie le gouvernement d'amender ou d'abroger cette disposition, dans la mesure où elle pourrait s'appliquer à des actes de grève dans les transports publics, ou les entreprises ou établissements publics ou d'Etat qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme.
La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.