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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux articles 128, 130 et 134 de la loi de 1976 sur la marine marchande, aux termes desquels divers manquements à la discipline du travail sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) et les marins déserteurs peuvent être ramenés de force, ainsi qu'aux articles 72 et 73 de la loi sur les relations du travail, aux termes desquels la participation à une grève est punissable d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation d'effectuer un travail, contrairement à l'article 1 c) et d) de la convention. La commission note que dans son rapport reçu le 16 juin 1994 le gouvernement a déclaré que, si la législation n'avait subi aucun changement tendant à la rendre pleinement conforme à la convention, le nouveau gouvernement qui devait prendre ses fonctions en août 1992 allait sans doute procéder à une réévaluation. Toutefois, dans son dernier rapport reçu le 5 septembre 1995, le gouvernement ne fournit pas d'informations concernant les mesures qui auraient pu être prises pour modifier la législation en cause. Dans ces circonstances, la commission espère que les mesures nécessaires seront finalement adoptées et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de mesures concrètes modifiant ou abrogeant les dispositions précitées.

La commission adresse à nouveau directement au gouvernement une demande plus détaillée à ce sujet.

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