National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus le 2 mai 1995, le 9 avril 1996 et le 29 août 1996.
1. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires concernant la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs toute personne qui, capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d'autres moyens, refuse délibérément ou néglige de le faire est réputée personne désoeuvrée et troublant l'ordre public et est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois au maximum. Notant que le gouvernement a signalé pendant plusieurs années que l'article 49 1) de cette loi n'a jamais été appliqué, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de modifier ou d'abroger cette disposition de manière à rendre la législation nationale sur ce point conforme à la pratique et aux exigences de la convention no 29, aussi bien que de la convention no 105. En attendant cette modification ou cette abrogation, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas dans lesquels l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs a été effectivement appliqué.
2. Article 2, paragraphe 2 a) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi de 1977 sur le service national. Elle avait noté que les personnes d'un âge compris entre 18 et 21 ans, entre autres, avaient l'obligation d'accomplir leur service national (art. 12 et 28). Les jeunes gens accomplissant leur service doivent subir une formation et un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées, et sont affectés, lorsque c'est possible, à des projets de développement et d'auto-assistance portant sur le logement, la construction d'écoles, l'agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles s'applique cette loi et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu'elles sont appelées à le faire sont passibles d'une amende et d'une peine d'emprisonnement (art. 35 2)).
Dans ses rapports reçus le 2 mai 1995 et le 9 avril 1996, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles ce service national a été instauré pour faire face aux situations de catastrophe naturelle, qu'il figure toujours dans les recueils de loi mais qu'il n'est pas fonctionnel; il n'y a pas actuellement de service national, de sorte que l'article 35 2) de cette loi n'a pas été appliqué.
Dans son dernier rapport, le gouvernement ajoute qu'auparavant existait aussi l'ordonnance sur le service national (chap. 248 de la version 1961 de la législation révisée de la Dominique), qui a été exclue du processus de révision de 1990 visant à une plus grande conformité avec les dispositions de la convention.
La commission prend bonne note de ces indications. Elle doit à nouveau souligner que les objectifs du service national, définis à l'article 9 1) de la loi de 1977, "sont de mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d'efficacité, de structurer ces énergies et de les orienter vers la promotion de la croissance et du développement économique de l'Etat". Il n'est pas fait de référence à des situations de catastrophe naturelle et encore moins à une limitation du champ de telles éventualités.
Se référant également à l'article 1 b) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique en 1983, qui interdit expressément d'utiliser le travail forcé ou obligatoire "en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique", la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises en vue d'abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, de manière à rendre la législation nationale conforme aux conventions nos 29 et 105 ainsi qu'à la pratique actuelle.
3. Article 2, paragraphe 2 c). Dans les commentaires formulés en 1986, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 61 2) de l'ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation de la Dominique révisée en 1961) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l'autorisation du directeur de la prison. La commission avait relevé l'indication du gouvernement, selon laquelle la pratique d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées est interrompue depuis longtemps, les prisonniers étant à présent presque exclusivement occupés à l'entretien de terrains et parcs de l'Etat. La commission avait formulé l'espoir que, lorsque l'occasion de modifier l'ordonnance sur les prisons se présenterait, l'article 61, paragraphe 2, serait rendu conforme à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et à la pratique, et que le gouvernement indiquerait dans ses prochains rapports quelles auraient été les mesures prises à cet effet, ainsi que tout changement survenu dans la pratique.
Notant l'indication du gouvernement, mentionnée au point 2 ci-dessus, selon laquelle il existe une version de 1990 de la législation révisée de la Dominique, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises au titre de l'article 61 2) de l'ordonnance sur les prisons pour assurer le respect de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
A cet égard, la commission rappelle que, même si l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission a reconnu, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays, selon lesquels les prisonniers ont la possibilité d'accepter volontairement, surtout pendant les périodes qui précèdent leur libération, un emploi au service d'un employeur privé, sont situés hors du champ d'application de la convention. Comme la commission l'a fait remarquer à maintes reprises, seuls les travaux accomplis dans les conditions d'une relation de travail libre peuvent être jugés compatibles avec l'interdiction expresse faite à l'article 2, paragraphe 2 c); cela implique obligatoirement le consentement formel de l'intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c'est-à-dire l'obligation fondamentale d'accomplir un travail pénitentiaire, et des autres restrictions à la liberté du prisonnier d'accepter un emploi libre, il faut que soient offertes des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail tels que le niveau de la rémunération et la couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour exclure cet emploi du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon ferme qu'un individu auquel incombe l'obligation d'exécuter un travail pénitentiaire soit concédé ou mis à la disposition d'entreprises privées.
En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin que toute autorisation, en vertu de l'article 61 2) de l'ordonnance sur les prisons, soit accordée uniquement pour du travail effectué dans les conditions d'une relation d'emploi libre.