National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les observations formulées par le Syndicat national des agents de l'inspection du travail (SNAIT) relatives au fait que le gouvernement n'a pas respecté l'obligation de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées lors du dernier réajustement du salaire minimum tandis que le Congrès n'a été consulté qu'à postériori.
Selon le SNAIT, l'absence de consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs lors du réajustement du salaire minimum a été reconnue par le ministre du Travail au cours d'une réunion avec la Centrale unique des travailleurs (CUT) ainsi qu'à travers la presse où celui-ci a déclaré que "le salaire minimum ne peut faire l'objet de négociation".
Le gouvernement indique que le salaire minimum en vigueur dans le pays a été fixé par la Décision provisoire no 1415, du 29 avril 1996 (Journal officiel de l'Union, 30 avril 1996), actuellement soumise à l'approbation du Congrès. Selon le gouvernement, une décision provisoire est un instrument prévu par l'article 62 de la Constitution fédérale, qui peut être utilisé par le Président de la République en cas d'urgence ou de nécessité. Elle a force de loi et doit, immédiatement après publication, être soumise à l'approbation du Congrès national. Le gouvernement explique notamment que le réajustement du salaire minimum satisfait aussi bien les besoins des travailleurs et de leur famille que les exigences du développement économique, de la productivité et du maintien d'un haut niveau d'emploi. Lors de la fixation du taux du salaire minimum, le gouvernement a pris en considération les aspects économiques de même qu'il a consulté les représentants des employeurs et des travailleurs. Ainsi, le gouvernement estime n'avoir aucunement enfreint les principes de la convention; son intention a été de préserver l'emploi tout en assurant un revenu minimum au travailleur brésilien avec le recours à des méthodes compatibles avec le Plan de stabilisation économique établi en 1994.
La commission note les déclarations du gouvernement. Elle rappelle que l'article 4, paragraphe 2, de la convention impose que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées - ou les représentants de ces derniers, en l'absence de telles organisations - soient pleinement consultées au sujet de l'établissement et de l'application des méthodes de fixation ou d'ajustement des salaires minima, ou des modifications qui y seraient apportées. A cet égard, la commission rappelle également les indications figurant au paragraphe 234 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, selon lesquelles si les Etats restent libres de choisir les modalités des consultations celles-ci doivent toutefois être antérieures à la prise des décisions et efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent mettre les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer sur les questions faisant l'objet de la consultation, en l'occurrence le montant du salaire minimum. La commission rappelle par ailleurs que l'obligation de consulter est distincte de la négociation.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les consultations qui ont été menées préalablement à la fixation du salaire minimum par la Décision provisoire no 1415, en précisant les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et les résultats de ces consultations. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une consultation préalable et efficace des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées dans les décisions affectant les salaires minima, conformément à l'article 4, paragraphe 2.