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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - France (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C100

Observation
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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y était jointe, en particulier le rapport final (et ses annexes) de janvier 1996 sur "la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération", préparé par un groupe de travail mis en place par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dont une des missions est de mettre en oeuvre des études et de formuler des propositions pour faire progresser l'égalité professionnelle. La commission note avec intérêt que le rapport final du groupe comporte diverses propositions visant à la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, notamment: l'amélioration de la qualité de l'information, aussi bien celle qui est fournie par les entreprises et les administrations publiques que celle qui s'adresse au public; l'élaboration d'un guide du négociateur destiné à attirer l'attention de ce dernier sur l'importance de l'égalité entre hommes et femmes; la réalisation d'une étude sur la comparabilité de la valeur du travail entre deux branches d'activités offrant peu de caractéristiques communes.

2. Notant avec intérêt que le groupe de travail est particulièrement sensible à la transparence et à la relecture systématique des méthodes de classification professionnelle et d'évaluation des fonctions, qui apparaissent comme un enjeu central dans la lutte contre les discriminations de salaire, et que le groupe a accordé une grande importance à cette dimension et y a consacré une grande partie de ses travaux, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur des dispositions prises ou envisagées pour mettre en oeuvre les propositions du groupe de travail et les progrès réalisés, en particulier en ce qui concerne le développement de systèmes de classification et d'évaluation des emplois de nature à réduire ou supprimer les écarts entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins. A cet égard, la commission note, selon les statistiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qu'en 1992 le salaire moyen des hommes dépassait celui des femmes de 27 pour cent dans les secteurs privé et semi-public, et qu'à qualification donnée l'écart des salaires moyens selon le sexe était plus réduit: de l'ordre de 5 à 15 pour cent, et de 18 pour cent chez les employés qualifiés ou chez les cadres confirmés. Dans la fonction publique, les différences de salaires entre hommes et femmes étaient un peu moins fortes en 1992, même si des écarts de salaire à grade égal persistaient, provenant surtout de la discrimination dans l'octroi des primes (allocations familiales et indemnité de fonction). La commission serait intéressée à recevoir des statistiques plus récentes et des commentaires sur l'évolution de la situation dans ce domaine.

3. La commission note les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) portant notamment sur les causes des inégalités salariales, l'amélioration de la connaissance et la prise en charge des situations d'inégalités salariales dans tous les lieux de négociation; l'amélioration et la valorisation de la prise en charge de la famille, aussi bien par les hommes que par les femmes, charge encore trop souvent supportée par les femmes seules; et l'accélération de l'action pour comparer les emplois occupés par des femmes et ceux occupés par des hommes. Constatant que les observations de la CFDT vont dans le même sens que les propositions du rapport du groupe de travail, aux travaux duquel la CFDT a largement contribué, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires ci-dessus concernant la mise en oeuvre de ces propositions.

4. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'inclusion dans les conventions collectives de clauses relatives à l'égalité professionnelle en général, et à l'égalité de rémunération en particulier, la commission note que le bilan annuel de la négociation collective pour 1994 comporte des clauses des conventions collectives portant sur le principe "à travail égal, salaire égal". C'est le cas, par exemple, de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, dont un extrait était joint au rapport du groupe de travail, qui stipule, en son article 13.1, qu'"à poste de travail, emploi occupé et qualifications identiques, les employeurs ne doivent pratiquer aucune mesure discriminatoire en fonction du sexe ou de la nationalité". Se référant aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle explique que, dans son esprit, la convention va au-delà de la simple référence à un travail "identique ou similaire", ainsi qu'à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention qui fait obligation aux Etats ayant ratifié cet instrument d'assurer l'application à tous les travailleurs, notamment au moyen de conventions collectives, du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, la commission espère que dans l'avenir toutes les conventions collectives seront mises en conformité avec l'article L.140-2 du Code du travail et les articles 1 b) et 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des indications sur le bilan annuel de la négociation collective en rapport avec l'égalité de rémunération, et de lui communiquer effectivement un extrait du prochain bilan annuel - la copie de l'extrait du bilan annuel 1994, quoique annoncée comme jointe au rapport, n'ayant pas été reçue par le BIT.

5. En ce qui concerne le contrôle de l'application dans la pratique de la convention, la commission note qu'en 1994 sept procès-verbaux et 2 876 observations ont été formulés par l'inspection du travail en matière d'égalité professionnelle en général entre hommes et femmes, mais qu'il n'existe pas de statistiques sur le nombre d'infractions relevées spécifiques à l'égalité de rémunération. La commission a également pris note des quatre arrêts de la Cour de justice des communautés européennes relatifs à l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans des affaires concernant l'Allemagne, le Danemark et la Grande-Bretagne. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir des informations statistiques, et autres, sur les mesures prises par l'inspection du travail et les décisions éventuelles des tribunaux intéressant l'application de la convention, en particulier l'interprétation par les tribunaux de la notion de valeur égale.

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