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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Inde (Ratification: 1958)

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1. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé envoyé par le gouvernement aussi bien en réponse à ses observations antérieures qu'aux commentaires formulés par le Centre des syndicats de l'Inde (CITU). Le CITU formule, en termes généraux, des allégations concernant un certain nombre de violations de la convention dues principalement à l'absence de développement dans les communautés tribales et au manque de respect de leurs droits. Les points soulevés seront repris ci-après au titre des divers articles de la convention.

2. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le comité consultatif créé en 1993 pour examiner les listes des castes et tribus recensées n'a pas présenté de rapport final et n'existe plus. Le gouvernement indique que d'autres modalités pour statuer sur les revendications de diverses communautés souhaitant figurer dans les listes de tribus recensées sont à l'étude. Toute nouvelle inclusion exige une loi du Parlement en vertu de l'article 343(3) de la Constitution. La commission rappelle qu'elle s'était déjà déclarée préoccupée par le fait que des populations tribales représentant environ 6 millions de personnes étaient exclues des listes de tribus recensées et, de ce fait, ne bénéficiaient pas des programmes de développement conçus pour les communautés tribales. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau mécanisme que l'on déciderait de mettre en place pour examiner les revendications des communautés ne figurant pas sur la liste de tribus recensées, et de la procédure que ce mécanisme serait tenu de suivre.

3. Articles 2 et 27. La commission avait demandé des informations sur les résultats des débats qui ont eu lieu en 1994-95 au Parlement sur les recommandations contenues dans les 28e et 29e rapports du Commissaire aux castes et tribus recensées. La commission prend note de la réponse du gouvernement, dont il ressort que les recommandations du commissaire portaient dans leurs grandes lignes sur le développement économique et éducatif des castes et tribus recensées. Le gouvernement fait savoir qu'il a arrêté une stratégie triaxiale de développement de ces populations, en tenant compte des facteurs à l'origine de leur retard de développement: 1) des mesures de protection par la mise en pratique de la loi de 1989 sur les castes et tribus recensées (prévention d'atrocités), et de la loi de 1955 sur la protection des droits civils; 2) la discrimination positive, garantissant un quota réservé dans les services publics et pour l'admission dans les établissements d'enseignement, sans parler des dispositions relatives aux postes réservés dans les organes législatifs des Etats constituants et au Lok Sabba; et 3) des mesures socio-économiques pour la promotion des castes et tribus recensées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et des données sur la mise en oeuvre de ces stratégies et leur impact sur les populations intéressées.

4. La commission note que le rapport de la Commission nationale aux castes et tribus recensées (NCSCST) sera disponible après son passage dans les deux chambres du Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport dès qu'il aura été approuvé et rappelle qu'elle l'avait déjà prié de communiquer régulièrement copie de ces rapports avec ceux qu'il fournit sur la convention.

5. Article 5. La commission prend note avec intérêt de l'information communiquée par le gouvernement au sujet de la mise en oeuvre du 73e amendement de la Constitution (24 avril 1993). Le gouvernement indique que la disposition réservant aux tribus recensées des sièges et des postes à la présidence dans les organes de l'administration locale (Panchayats) a été mise en oeuvre dans tous les Etats et dans tous les territoires de l'union où elle s'applique. Le gouvernement soumet une liste des tribus recensées représentées dans les Panchayats, dont il a reçu des informations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de ces dispositions par le biais des élections locales, chaque fois que de telles élections ont lieu.

6. La commission avait demandé des informations sur le nombre de conseils consultatifs tribaux (TAC) qui ont été convoqués, et sur l'application de leurs recommandations éventuelles. A cet égard, la commission note qu'en vertu du paragraphe 5 de la cinquième annexe de la Constitution huit Etats comprenant des zones recensées ont constitué des TAC. Ces TAC devraient siéger au moins deux fois l'an, moyennant une préparation adéquate. La commission demande à nouveau des informations sur toutes mesures prises à la suite de ces recommandations.

7. Article 6. La commission avait demandé des informations sur la participation des communautés tribales aux systèmes de partage de l'usufruit et sur les mesures prises ou envisagées par le ministère de l'Environnement et des Forêts pour accroître la participation des populations tribales à ces programmes. A cet égard, la commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Politique forestière nationale (NFP), arrêtée en 1988, répond aux besoins des communautés tribales qui en constituent le segment principal. Cette politique prévoit d'associer les populations locales à la gestion et au partage des bénéfices tirés de l'exploitation forestière. L'accès aux terres forestières et les avantages usufruitiers seront réservés aux bénéficiaires engagés dans les institutions de village. Cette politique prescrit que la communauté locale aura le privilège de se servir en premier en produits de la forêt pour répondre à ses besoins de bois de feu, de fourrage et de petits bois d'oeuvre. Le gouvernement a indiqué que, selon les directives émises en 1990 à l'intention des Etats, les communautés villageoises et organismes bénévoles devraient être associés activement à la régénération des terres forestières dégradées sur la base du partage usufruitier, mais qu'aucun titre de propriété ni aucun bail ne serait donné aux bénéficiaires. La commission en prend bonne note et demande à nouveau des informations sur le nombre de communautés tribales qui ont bénéficié de ce programme de régénération des terres forestières dégradées sur la base du partage usufruitier, et sur toutes mesures envisagées pour accroître la participation des populations tribales à ces programmes. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée au sujet de l'adoption du projet de législation qui remplacerait la loi de 1927 sur les forêts indiennes.

8. La commission note également qu'en réponse à la communication du CITU le rapport indique que les populations tribales sont considérées comme faisant partie intégrante des zones forestières dans la mesure où la plupart d'entre elles habitent les forêts. Elles ont le droit d'en extraire du bois et des produits forestiers mineurs, et l'exploitation des zones forestières par des entités étrangères à ces populations est limitée. Le gouvernement note qu'en raison de l'absence de communications il est difficile de commercialiser les produits des zones tribales, mais que des efforts sont entrepris pour améliorer les communications et l'infrastructure de manière à ce que leur production agricole puisse être commercialisée correctement et que des unités de transformation agro-alimentaire puissent être constituées partout où c'est possible. Une fédération indienne pour le développement de la commercialisation de la production alimentaire des communautés tribales par des coopératives tribales a été créée, et le Conseil indien de la recherche agricole a ouvert des centres de recherche dans les zones tribales pour s'attaquer concrètement au problème du développement de l'agriculture en fonction des conditions locales.

9. Articles 11 à 14. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait approuvé le principe d'un projet d'extraction de minerai de fer par la Tata Iron and Steel Company (TISCO) sur 404 hectares de terres forestières du village de Noamundi, district de Singhbum, au Bihar, en vertu des dispositions de la loi de 1980 sur la préservation des forêts. Elle avait également noté que le gouvernement approuverait définitivement le projet lorsque certaines conditions seraient remplies. La commission note qu'elle attend toujours de connaître l'issue des poursuites engagées contre la TISCO par le Département des forêts de l'Etat devant la Haute Cour de Ranchi. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements concernant l'approbation définitive du projet minier et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour pallier les difficultés auxquelles serait confrontée la population tribale concernée par suite des activités de la TISCO si le projet se poursuivait, notamment en ce qui concerne ses répercussions sur les activités économiques traditionnelles.

10. La commission rappelle les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années au sujet de la réinstallation et de la réadaptation des populations tribales déplacées de leurs terres par le projet Sardar Sarovar, et renvoie à son observation y relative. Le CITU formule, en outre, des allégations selon lesquelles des populations tribales sont expulsées des zones minières, lesquelles se trouvent souvent sur leurs terres traditionnelles, ou à l'occasion de la mise en place de projets de production d'acier ou de la réalisation de digues et de barrages multifonctionnels, et que ces populations ne sont jamais correctement réinstallées ou réadaptées. Le gouvernement indique qu'en effet de nombreuses zones d'exploitation minière sont souvent habitées par des populations tribales. En outre, la construction de digues se fait habituellement dans les zones forestières et montagneuses où vivent des populations tribales, mais l'exploitation des ressources naturelles est indispensable au développement du pays. Il indique, en outre, que les lois et règlements du pays prévoient une indemnisation adéquate des populations touchées, y compris des populations tribales, et qu'il n'a pas mené de politique discriminatoire à cet égard.

11. La commission prend note de ces allégations et de la réponse du gouvernement. Elle note que, même si le gouvernement n'a pas poursuivi une politique discriminatoire, c'est souvent que les populations tribales - en Inde comme dans d'autres pays - sont les plus vulnérables au déplacement et à ses effets pervers. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 12 de la convention et prie celui-ci de fournir des renseignements sur tous les cas dans lesquels des populations tribales ont été déplacées de leurs territoires et sur les mesures prises pour obtenir leur consentement et les indemniser, selon ce que prescrit la convention.

12. En ce qui concerne la mise à jour des cadastres, la commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement lui a communiquées.

13. La commission avait noté que le ministère du Développement rural avait mené une enquête pour prévenir l'aliénation des terres tribales et que plusieurs recommandations avaient été faites en conséquence. La commission avait prié le gouvernement de fournir des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces recommandations. La commission note que, sur la base de ces dernières, les gouvernements des Etats ont été priés de prendre toutes les mesures nécessaires en la matière. En outre, un processus a été engagé aux fins de la surveillance de l'aliénation de terres tribales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises par les gouvernements des Etats pour donner effet aux recommandations formulées à la suite de l'enquête.

14. La commission avait noté dans sa demande antérieure qu'il existait 2 646 grandes sociétés coopératives agricoles polyvalentes (LAMPS) qui fournissent une assistance aux communautés tribales en matière de crédit, de commercialisation et de production agricole, et demande de plus amples renseignements sur le travail de ces LAMPS, y compris le nombre des bénéficiaires parmi les populations tribales. Le gouvernement a indiqué que cette information est en préparation et qu'il la fournirait prochainement.

15. Article 15. La commission prend note des allégations du CITU selon lesquelles, lorsque des personnes tribales sont employées, elles sont peu rémunérées, et les tâches qu'on leur assigne ne demandent aucune qualification et ne requièrent qu'un faible savoir-faire technique. En cas d'interruption temporaire des activités ou en cas de fermeture, elles sont les premières à être licenciées. Dans les mines de charbon, les femmes tribales ont représenté à une certaine époque une proportion importante des travailleurs non qualifiés, mais leur nombre ne cesse de décliner. Dans l'industrie de l'acier, l'essentiel de la main-d'oeuvre est tribale. Le CITU déclare également que, nonobstant les dispositions claires concernant les postes réservés pour les membres des castes et tribus recensées, notamment dans les services publics, celles-ci n'ont pas eu leur part d'emploi, laquelle a diminué ces dernières années en termes absolus. Le gouvernement a envoyé des informations dans sa réponse sur le Jawahar Rozgar Yojana (JRY), programme lancé en 1989, dont le principal objectif est la création de nouveaux emplois lucratifs pour les personnes sans emploi et les personnes sous-employées, hommes et femmes, dans les zones rurales. Le groupe cible couvre les personnes en dessous du seuil de pauvreté, mais en privilégiant les castes et tribus recensées ainsi que les travailleurs affranchis de la servitude pour dette, et 30 pour cent des possibilités d'emploi au titre du programme JRY sont réservées aux femmes.

16. La commission note qu'elle a eu l'occasion par le passé de rappeler les exigences du présent article et renvoie à son observation y relative. En l'absence d'allégations spécifiques de la part du CITU, la commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour assurer que les travailleurs tribaux sont traités sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs.

17. Articles 19 et 20. La commission note que le CITU a présenté les services médicaux comme étant insuffisants dans les régions isolées, où on en a le plus besoin. Les maladies contagieuses sont répandues, et la carence en fer fait du goitre une maladie courante parmi les populations tribales. Le gouvernement a indiqué que la Politique nationale de la santé (1983) définit comme une priorité élevée la fourniture de services de santé aux personnes résidant dans les zones tribales, montagneuses ou reculées, ainsi que dans les classes sociales et groupes de population vulnérables touchés par des maladies endémiques. Pour corriger le déséquilibre et assurer des soins de santé et des services de protection familiale aux tribus recensées, les normes applicables - en termes de couverture de population - à la mise en place d'une infrastructure sanitaire rurale ont été assouplies. Compte tenu de la concentration des populations tribales dans les régions isolées, les terres forestières, les villages montagneux et reculés, on crée un Centre de soins primaires (PHC) pour chaque 20 000 habitants et un sous-centre pour chaque 3 000 habitants, contre un PHC pour 30 000 habitants et un sous-centre pour 5 000 habitants dans les autres zones rurales. Dans le cadre du programme sur les besoins minima, un réseau d'infrastructure sanitaire rurale a été créé pour coordonner et surveiller la politique, la planification et la mise en oeuvre des programmes et priorités de protection sociale et de développement des tribus recensées dans les zones centrales, dans les Etats et dans les territoires de l'Union. En 1981, une Cellule de planification du développement tribal a été créée à part, à la Direction générale des services de santé du ministère de la Santé. La commission prend également note des précisions fournies sur le nombre d'établissements de santé dans les zones tribales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des renseignements sur les progrès réalisés dans le domaine des soins de santé pour les populations tribales.

18. Articles 21 à 26. La commission prend note des observations du CITU, selon lesquelles le taux d'alphabétisation parmi les tribus recensées était de 16,35 pour cent et celui des femmes de 8,4 pour cent, d'après les données de recensement de 1981. Le taux d'abandon en cours d'études serait, selon des données récentes, de 77 pour cent. Ce taux élevé, s'ajoutant aux abandons en cours d'études de membres de castes recensées et d'autres groupes de population pauvre des zones rurales, est à l'origine du plus grand vivier de main-d'oeuvre infantile du monde. La commission prend également note de l'information communiquée par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer une éducation aux populations tribales. Le gouvernement énumère une série de programmes mis en oeuvre par le Département de l'éducation du ministère des Ressources humaines, dont certains visent directement les populations tribales, tandis que d'autres visent l'ensemble de la population. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports de plus amples informations sur les progrès accomplis vers la création de possibilités et de structures d'éducation pour les populations tribales. Elle souligne que l'une des méthodes les plus efficaces pour prévenir, réduire et éviter la main-d'oeuvre infantile est l'éducation, notamment par le biais de programmes adaptés aux besoins sociaux et culturels des communautés concernées, cette méthode étant de nature à réduire les taux d'abandon en cours d'études qui caractérisent, dans certains cas, la population tribale. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur le taux d'immatriculation, sur la moyenne d'années d'études et sur les taux d'abandon en cours d'études des populations tribales couvertes par les programmes et campagnes mentionnés dans son rapport.

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