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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Italie (Ratification: 1956)

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Observation
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Demande directe
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La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux informations qu'il a communiquées dans le cadre de l'application du Code européen de sécurité sociale.

1. Partie V (Prestations de vieillesse) de la convention. La commission rappelle qu'en examinant l'application du Code par l'Italie elle avait soulevé la question de l'augmentation progressive de la période minimale de stage requise en matière d'assurance et de cotisation, laquelle période atteindra vingt ans à partir du 1er janvier 2001 (voir l'article 2 1) du décret no 503 du 30 décembre 1992 et le tableau B). Etant donné que, selon l'article 29, paragraphe 2 a), du Code et de la convention no 102, une prestation réduite de vieillesse doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de quinze années de cotisation ou d'emploi, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à ces dispositions.

Dans son douzième rapport sur le Code, le gouvernement confirme que, sous réserve de certaines exceptions, les travailleurs n'ayant pas accompli une période de stage de quinze années avant le 31 décembre 1992 n'auront droit à aucune prestation, même réduite, s'ils ne peuvent justifier de la période de cotisation prescrite (dix-sept années à partir du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996). Le gouvernement se réfère toutefois à la nouvelle loi no 335 du 8 août 1995 relative à la réforme du régime obligatoire et complémentaire de pensions, qui vise à introduire une nouvelle pension de vieillesse en lieu et place des précédentes prestations. Cette pension est octroyée soit sans conditions d'âge après quarante années de cotisation, soit entre 57 et 65 ans, à condition que la relation d'emploi soit terminée, que l'intéressé ait effectivement cotisé pendant cinq ans et que le montant de ladite pension corresponde à 1,2 fois le montant de l'"allocation sociale". Selon le gouvernement, ces nouvelles dispositions produiront pleinement leurs effets à partir de l'an 2008. Jusqu'à cette date, il est prévu d'appliquer un régime transitoire. Compte tenu de ces modifications, le gouvernement estime que l'on pourrait considérer comme réglé le problème soulevé par la commission.

La commission prend note de ces informations. Elle constate que la nouvelle loi no 335 du 8 août 1995 instaure un système de pensions déterminé par les cotisations et non plus, comme c'était le cas auparavant, par les prestations (art. 1, paragr. 6, de la loi). En outre, elle note que, selon la nouvelle législation, pour qu'un travailleur ait droit à une prestation réduite après cinq années de cotisation, la pension doit être égale à 1,2 fois le montant de "l'allocation sociale". La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées concernant les effets de la loi no 335 de 1995 sur l'application de chacun des articles de la Partie V de la convention, y compris des statistiques, selon ce que requiert le formulaire de rapport sous l'article 76, paragraphe 1 b) i) et ii) (lu conjointement avec l'article 65 ou 66), dans la mesure où elles ont trait aux prestations de vieillesse. A cet égard, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le versement des prestations de vieillesse du niveau requis par la convention (40 pour cent du salaire de référence), dans tous les cas, à un bénéficiaire type ayant accompli la période de stage prévue à l'article 29, paragraphe 1 a), de cet instrument (30 années de cotisation ou d'emploi). En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures transitoires adoptées en application de la loi no 335 du 8 août 1995, notamment en ce qui concerne les personnes visées par le décret no 503 du 30 décembre 1992. Enfin, le gouvernement est prié de communiquer copie de toute réglementation prise en application de la nouvelle législation.

La commission se réserve la possibilité d'examiner plus en détail la loi no 335 du 8 août 1995, lorsqu'elle aura reçu les informations demandées ci-dessus et qu'elle disposera d'une traduction en anglais ou en français.

2. Partie VII (Prestations aux familles), article 44, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les nouvelles statistiques sur le montant des prestations familiales, communiquées par le gouvernement dans son douzième rapport sur le Code. Ces statistiques, qui actualisent les données relatives au nombre total d'enfants de résidents, font apparaître que la valeur totale des prestations aux familles a augmenté par rapport aux chiffres communiqués par le gouvernement dans son onzième rapport sur le Code, pour atteindre 1,22 pour cent du salaire de référence multiplié par le nombre total d'enfants âgés de moins de dix-huit ans. La commission constate toutefois que la valeur totale des prestations aux familles n'atteint toujours pas le pourcentage prescrit à l'article 44 de la convention, qui est de 1,5 pour cent. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d'augmenter le montant total des prestations aux familles, attribuées conformément à l'article 42 de la convention, de manière à atteindre le pourcentage prescrit par l'article 44 de cet instrument.

3. Enfin, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations en réponse aux observations du Syndicat national des officiers de police retraités.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

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