National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l'article 155, paragraphe 2, du Règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires prévoit qu'aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice propre d'un particulier, si ce n'est avec l'autorisation du Commissaire ou conformément à des règles spéciales.
La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, dans la pratique aucun prisonnier n'est concédé ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou associations.
Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission espère qu'à l'occasion d'une révision du Règlement précité l'article 155, paragraphe 2, sera modifié afin de garantir qu'aucun prisonnier ne puisse être employé par des particuliers, des sociétés, etc., sauf dans les conditions d'une relation d'emploi librement acceptée, avec le consentement formel de l'intéressé et sous réserve de garantie concernant le paiement d'un salaire normal, etc. Elle prie le gouvernement de faire rapport, entre-temps, sur tout changement apporté à ce Règlement ou à la pratique décrite.