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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2010
  2. 2006
  3. 2005
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève que l'article 15 de la loi sur les syndicats du 13 décembre 1990 accorde à l'ensemble des travailleurs une protection contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en ne permettant pas qu'un contrat de travail d'un membre du syndicat soit résilié à l'initiative de l'employeur et sans le consentement préalable du syndicat, sauf en cas de manquement à la discipline du travail ou aux conditions contractuelles. La commission observe également que l'article 16 de cette même législation vise à protéger les représentants des travailleurs. La commission souhaite rappeler l'importance qu'elle attache à la nécessité d'offrir à tous les travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale, aussi bien lors de leur recrutement que pendant leur emploi. Cette protection devrait couvrir toutes les mesures de discrimination antisyndicale, être combinée avec des procédures efficaces et rapides et assortie de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l'application. La commission demande donc au gouvernement de modifier sa législation pour la rendre plus conforme aux dispositions de la convention.

La commission demande au gouvernement de lui communiquer ses commentaires relatifs à la communication de la LBAS du 31 août 1995.

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