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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Japon (Ratification: 1967)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de la communication de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) datée du 30 septembre 1996.

1. Depuis quelques années, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures, dans le sens de la convention, afin de réduire les écarts de gains moyens entre hommes et femmes, écarts qui restent élevés et qui sont particulièrement plus prononcés à partir d'un certain âge. La commission avait observé que le système de rémunération à l'ancienneté, conjugué à la concentration des femmes dans les emplois les moins rémunérés et à l'inégalité des chances en matière d'emploi, semblent être les causes essentielles de ces écarts. Dans le cadre de ce dialogue, elle a suggéré l'adoption de systèmes permettant une évaluation objective des emplois. Elle considère qu'une telle initiative permettrait de vérifier si l'article 4 de la loi de 1947 sur les normes du travail - qui interdit aux employeurs de faire une discrimination entre hommes et femmes "en matière de salaire au motif que le travailleur est une femme" - est interprété de manière assez large pour traduire ce principe de la convention. Elle considère en outre qu'il serait utile de veiller à ce que les emplois assurés essentiellement par des femmes ne soient pas moins rémunérés que les emplois assurés essentiellement par des hommes en conséquence de jugements de valeur subjectifs sur les qualités du travail accompli respectivement par les hommes et par les femmes. Dans son observation de 1992, la commission notait que, selon le gouvernement, les employeurs et les travailleurs du pays attribuent au système basé sur l'ancienneté certains mérites et ce système ne saurait être réformé que progressivement pour éviter de porter atteinte à ces avantages. Les plus récents rapports du gouvernement, comme les exposés consacrés à cette question par ses représentants à la Commission de la Conférence de 1993 et 1994, n'abordent pas l'idée de l'adoption d'un système de rémunération basé sur le contenu de l'emploi. La commission doit donc en conclure qu'il ne semble pas y avoir consensus entre les partenaires sociaux en faveur d'une réforme dans ce domaine. Cette conclusion semble également être étayée par les commentaires de la JTUC-RENGO, lorsque celle-ci déclare qu'il serait difficile d'adopter à brève échéance un nouveau système de rémunération qui serait très différent du système actuel, en partie parce que les négociations salariales s'effectuent au niveau de l'entreprise.

2. Quant aux initiatives de réduction des écarts salariaux, la commission note avec intérêt que le gouvernement a pris certaines mesures énergiques de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi en faveur des travailleuses. En mars 1994, les directives incitant les employeurs à donner effet à la loi de 1985 sur l'égalité de chances ont été révisées afin de mieux définir les types de pratiques incompatibles avec l'égalité de chances et de traitement. En matière de recrutement ou d'embauche, ces pratiques consistent notamment à limiter à priori le nombre de femmes recrutées, soit d'une manière générale, soit pour certains types d'emploi; à réserver un traitement défavorable aux femmes en matière d'information sur le recrutement ou l'embauche, à travers par exemple les explications concernant les offres d'emploi. Dans l'attribution de certaines tâches, les employeurs sont également appelés à ne pas exclure les travailleuses au seul motif qu'elles sont mariées, qu'elles ont atteint un certain âge ou qu'elles ont des enfants. Le gouvernement déclare qu'il veille à ce que, aussi bien la loi que les directives soient connues du public et appliquées. Il déclare également dans son rapport que, pour élargir les possibilités d'emploi des femmes, certaines restrictions stipulées par la loi sur les normes du travail ont été assouplies et que, parallèlement à la révision de cet instrument, la loi sur l'égalité de chances en matière d'emploi est actuellement examinée par le Conseil des problèmes des femmes et des jeunes travailleurs. Il ajoute que toute mesure législative, dont l'issue des délibérations de ce Conseil ferait apparaître la nécessité, serait prise.

3. Le gouvernement fournit également des informations sur les résultats de l'étude de 1994 consacrée aux facteurs à l'origine de la différence des revenus moyens effectifs entre hommes et femmes. Après avoir procédé à des ajustements de la composition de la population active, pour tenir compte de différents facteurs, comme l'âge, le niveau de situation, l'ancienneté, le niveau d'instruction, etc., les salaires disponibles des femmes selon les barèmes ne représentent que 80 pour cent de ceux des hommes. Parmi les facteurs à l'origine de cet écart, l'ancienneté a la prééminence, suivie du niveau de la situation occupée et du degré d'instruction. Le rapport fait aussi ressortir que les hommes et les femmes exercent des professions différentes et que les salaires disponibles selon les barèmes incluent diverses allocations versées au chef de famille (allocations familiales ou allocations de logement) qui ne sont pas négligeables. Le gouvernement déclare que, pour réduire les écarts des revenus effectifs moyens imputables à ces facteurs, il s'attache essentiellement à réduire la différence entre hommes et femmes sur le plan de la durée de la vie active. Des mesures ont donc été prises pour favoriser une meilleure conciliation des responsabilités professionnelles et familiales à travers des initiatives telles qu'une loi accordant certaines conditions, comme le congé parental ou familial, aux travailleurs s'occupant des enfants ou d'autres membres de la famille (loi no 107 du 9 juin 1995). Le gouvernement déclare que, bien que les dispositions de cet instrument, notamment celles concernant le système de congé familial, n'entreront en vigueur qu'à partir d'avril 1999, il milite en faveur d'une adoption anticipée de ce système de congé et d'autres améliorations des conditions de travail, afin que les travailleurs puissent facilement prendre des congés parentaux ou des congés familiaux puis reprendre leur emploi ou continuer de travailler. La commission espère, qu'outre ces mesures qui contribuent parallèlement à donner effet aux dispositions de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - ratifiée par le Japon en 1995 -, le gouvernement continuera d'étudier les autres causes des écarts de salaire.

4. A cet égard, la commission a noté qu'une étude entreprise en 1995 par le ministère du Travail a révélé que, parmi les entreprises employant des travailleurs sogoshoku (affectés aux emplois de planification et de décision et destinés à devenir cadres supérieurs), 27,6 pour cent seulement emploient à la fois des hommes et des femmes, ce qui constitue un recul de 18,9 points par rapport au chiffre relevé antérieurement, lors de l'étude de 1992. D'après un rapport paru sur cette étude dans la publication japonaise Labour Bulletin du 1er juin 1996, on constate que "plus les entreprises sont grandes, plus forte est la proportion de celles qui ont adopté le système à deux voies" (les sogoshoku et les ippanshoku, qui recouvrent les travailleurs affectés aux tâches générales). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour faire face à cette pratique, ou à toute autre pratique limitant l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes, en contradiction avec les directives révisées.

5. Dans ses commentaires, la JTUC-RENGO déclare qu'il faudrait adopter, pour réduire de manière concrète et réaliste les écarts de salaire, une législation interdisant la discrimination entre hommes et femmes ou renforçant l'actuelle loi sur l'égalité de chances en matière d'emploi. Selon lui, il faudrait appliquer le règlement d'application de la loi sur les normes du travail, de manière à définir clairement les mesures constituant une discrimination à l'égard des femmes, et la loi devrait interdire tout traitement préjudiciable à l'encontre des travailleurs exerçant les droits garantis par la législation, comme le droit à la protection de la maternité. La JTUC-RENGO ajoute qu'il soutient une campagne axée sur la réduction des écarts de salaire entre hommes et femmes dans le contexte de la négociation collective. Il s'efforce notamment de faire disparaître la discrimination dans l'application du barème des salaires, des promotions et de l'octroi des allocations familiales ou allocations de logement. Il recommande en particulier l'abolition du système de primes de licenciement, conçu pour inciter les femmes salariées à démissionner au moment de leur mariage, d'une grossesse ou d'une naissance, considérant que des dispositions différentes devraient être prises pour que les femmes puissent continuer de travailler dans ces circonstances. Il insiste sur le fait que les femmes ne devraient pas se heurter à un traitement défavorable lorsqu'elles exercent les droits que leur reconnaît la législation, comme le droit à la maternité.

6. La commission a noté, à la lecture d'un article de la revue Japan Labour Review du 1er août 1996, qu'il est probable que la Diète (le Parlement) soit saisie d'un projet tendant à la révision de la loi sur l'égalité de chances en matière d'emploi lors de sa session ordinaire de 1997. Elle exprime l'espoir que le gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux, saisira cette opportunité pour renforcer sa législation et mettre en place un mécanisme d'application effectif. Elle espère également que les préoccupations exprimées aussi bien par elle-même que par la Commission de la Conférence quant à certaines pratiques compromettant l'application de la convention seront prises en considération dans le cadre de toute mesure qui serait prise à l'avenir. Elle prie donc le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise pour assurer et encourager l'application de cet instrument.

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