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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Koweït (Ratification: 1961)

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1. Article 1 a) de la convention. Depuis plus de dix ans, la commission se réfère dans ses commentaires au décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements, qui établit un régime d'autorisation préalable et prévoit, en cas d'infraction, une peine d'emprisonnement comportant en vertu du Code pénal l'obligation de travailler. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 6 du même décret cette autorisation peut être refusée sans motiver la décision et que le seul recours prévu est auprès du ministre de l'Intérieur, dont la décision est définitive. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions du décret-loi no 65 de 1979, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions et copies des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée, et de prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret susmentionné en accord avec la convention.

La commission avait noté la déclaration réitérée du gouvernement, selon laquelle les règles de droit établies par l'Etat pour assurer l'ordre public sont fondées sur le droit souverain des Etats, et qu'une demande de modification de celles-ci revient à une ingérence dans les affaires intérieures du pays.

La commission a observé, à plusieurs reprises, l'importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives au droit de réunion et l'incidence directe que la limitation de ce droit peut avoir sur l'application de la convention. En effet, c'est souvent dans l'exercice de ce droit que peut se manifester l'opposition politique à l'ordre établi et l'Etat, qui a ratifié la convention, s'est engagé à garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la Constitution garantit aux individus le droit de tenir des réunions privées sans autorisation préalable et que les réunions publiques, pacifiques et non contraires à la morale, sont permises dans les conditions prévues par la loi, à savoir l'autorisation du gouverneur du district, soumise aux exigences de la sécurité publique. La commission observe que cette question fait l'objet de commentaires depuis plus de dix ans et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

2. Dans des commentaires qu'elle formule depuis plus de dix ans, la commission se réfère au décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l'ordre et la discipline à bord des navires, en vertu duquel certains manquements à la disciplines (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes d'un commun accord sont punissables d'un emprisonnement comportant l'obligation de travailler.

La commission avait observé que les sanctions infligées en tant que mesures de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves n'entrent pas dans le champ d'application de la convention lorsque de tels actes mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi no 31 de 1980 ne limitent pas l'application des sanctions prévues à de tels actes.

La commission avait demandé au gouvernement de réexaminer le décret-loi no 31 de 1980 à la lumière de la convention et de l'informer sur les mesures prises pour mettre la législation sur la marine marchande en accord avec la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à la nécessité de pouvoir garantir au capitaine du navire les pouvoirs indispensables au maintien de la discipline et de la sécurité à bord.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi no 31 de 1980, en limitant l'imposition de sanctions qui comportent le travail obligatoire aux seuls cas où les infractions commises représentent un danger pour la vie ou la sécurité des personnes à bord, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

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