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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Mexique (Ratification: 1991)

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1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement. Ce dernier indique que l'avant-projet de règlement sur les activités des bureaux de placement privés est en cours d'élaboration dans le but de combler les lacunes du précédent règlement et de disposer d'un instrument permettant de faire face à l'ouverture et à la modernisation de l'économie mexicaine. Cet avant-projet a été élaboré en consultation avec la Direction générale des affaires juridiques, les experts du BIT et l'Association des bureaux de placement privés.

2. De même, la commission note les commentaires de la Confédération des chambres industrielles (CONCAMIN), selon lesquels les bureaux de placement payants à fin lucrative fonctionnent de manière efficace, organisée et satisfaisante, fournissant à diverses entreprises du personnel spécialisé et en particulier des cadres moyens et supérieurs.

3. Article 10 b) de la convention. Le gouvernement a l'intention d'indiquer prochainement comment il se propose de donner effet à la présente disposition afin que les bureaux de placement payants à fin lucrative disposent d'une licence annuelle, renouvelable à la discrétion de l'autorité compétente. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra ces indications.

4. Partie V du formulaire de rapport. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, les informations pratiques demandées sous le présent point du formulaire de rapport ainsi que des informations sur les progrès accomplis en vue d'élaborer le règlement mentionné au point 1 de la présente demande directe.

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