National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note que le gouvernement réitère sa position antérieure concernant la conformité de l'article 95 du Code du travail (qui prévoit l'égalité de salaire sans distinction de sexe uniquement dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement) avec l'article 1 b) de la convention, qui dispose que cette égalité est fondée sur un travail de valeur égale, ce qui implique une évaluation comparative d'un travail de caractère différent. La commission rappelle à l'attention du gouvernement le contenu des paragraphes 19 à 23 et 52 à 70 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle explique qu'en plaçant la comparaison du travail sur le terrain de sa "valeur", la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique" ou égal pour déterminer la valeur du travail en question comme point de comparaison. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer comment est appliquée la convention lorsque des hommes et des femmes accomplissent, dans des domaines d'activités différents ou de nature différente, des tâches ayant la même valeur. La commission prie le gouvernement de lui fournir avec le prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu'à la prochaine révision du Code du travail l'article 95 soit modifié et établisse spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. Concernant l'évaluation objective des emplois pour assurer l'égalité de rémunération pour des travaux d'égale valeur, en particulier dans les cas où la nature des travaux est distincte, la commission note que le gouvernement compte mettre à profit l'assistance technique du BIT pour améliorer ses méthodes actuelles d'évaluation des postes. Notant que des contacts ont déjà été pris entre le gouvernement et le BIT en vue d'examiner les modalités de réalisation de cette assistance, la commission espère être informée des progrès réalisés dans l'institution d'un système d'évaluation objective des emplois afin de comparer les différentes tâches, tel que le recommande l'article 3 de la convention.
3. Tout en appréciant la réception d'un exemplaire du décret du 2 décembre 1994 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti et le salaire minimum agricole garanti, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées pour lui permettre d'évaluer l'application dans la pratique du principe de la convention. La commission prie donc le gouvernement de lui communiquer dès que possible les informations sur: i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique avec des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) quelques exemples des conventions collectives fixant les niveaux de salaires avec, si possible, des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et le pourcentage de femmes couvertes; iii) des statistiques sur les gains moyens réels des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l'économie.