National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 7 1), a), c), d) et e), de la loi sur les marins étrangers (chap. 177) un marin appartenant à l'équipage d'un navire étranger qui déserte ou commet certaines autres infractions à la discipline est passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 8 de cette loi et de l'article 165 de la loi sur la marine marchande, les marins déserteurs étrangers peuvent être ramenés de force à bord. Le gouvernement a indiqué que la loi sur les marins étrangers était en cours d'examen en vue de son abrogation et que les commentaires portant sur l'article 165 de la loi sur la marine marchande seraient pris en considération lors de sa révision.
La commission avait précisé que les peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) sanctionnant des infractions à la discipline du travail, telles que la désertion, l'absence sans autorisation ou la désobéissance, ainsi que les dispositions en vertu desquelles les gens de mer peuvent être ramenés à bord de force ne sont pas compatibles avec la convention. Seules des infractions à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas visées par la convention. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées pour mettre les dispositions précitées en conformité avec la convention.