National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission se réfère depuis vingt ans à l'article 39 de la loi no 210 de 1970 sur le régime pénitentiaire, qui est contraire à cette disposition de la convention du fait qu'il dispose que "le travail est obligatoire pour le prisonnier", l'article 10 de cette loi définissant le prisonnier non seulement comme la personne condamnée, mais aussi comme celle faisant l'objet d'une mesure de sécurité dans un établissement carcéral. Depuis 1977, le gouvernement fait état d'un projet de loi tendant à modifier l'article 39 de la loi no 210. Dans son observation antérieure, la commission a exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises sans délai pour assurer le respect de la convention sur ce point, qui fait l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, et a prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé à ce sujet. Dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement déclare qu'"aucune modification n'est intervenue dans ce domaine". La commission espère que le gouvernement ne différera plus l'adoption des mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention.