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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Rwanda (Ratification: 1980)

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1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur la portée de l'arrêté no 221/09 du 3 mai 1976 concernant les catégories professionnelles, les salaires minima correspondants ainsi que sur les indemnités d'ancienneté. Elle note que le non-respect des dispositions de ce texte, en tant que dispositions minimales, entraîne des sanctions. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les informations statistiques disponibles sur les infractions à ce texte relevées en rapport avec le principe de l'égalité de rémunération des hommes et des femmes contenu dans la convention.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir les informations déjà requises sur les points suivants:

a) l'état d'avancement de l'exécution du plan de réforme de la législation et du marché du travail dans le cadre du programme d'ajustement structurel et de l'application de l'arrêté présidentiel portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi;

b) les mesures envisagées, dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour mettre l'article 82 du Code du travail en conformité avec l'article 1 b) de la convention qui précise que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes s'entend "pour un travail de valeur égale";

c) les dispositions prises ou envisagées dans le cadre de la réforme de la législation du travail pour prévoir les sanctions spécifiques applicables aux violations du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;

d) les conséquences pratiques de la circulaire présidentielle mettant en garde les employeurs qui traitent les femmes de manière discriminatoire, s'agissant de l'attribution de certaines primes, et le rôle joué à cet égard par les services d'inspection du travail et les tribunaux judiciaires;

e) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, des statistiques relatives aux taux de salaires de base et aux gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, si possible, par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que sur le pourcentage correspondant de femmes;

f) l'état d'avancement du système d'évaluation des postes de travail du secteur public dans le cadre du projet de réforme administrative en cours.

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