ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Tanzanie continentale

Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions en vertu desquelles un travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances rentrant dans le champ d'application de l'article 1 a), b), c) et d) de la convention.

Elle s'est référée aux dispositions suivantes:

Article 1 a) de la convention. 1. En vertu de l'article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s'il le juge conforme à l'intérêt public ou nécessaire à la protection de la paix et de l'ordre public, mettre fin à la publication de n'importe quel journal. L'impression, la publication, la vente ou la distribution d'un tel journal deviennent alors punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires leur permettant de refuser ou annuler l'enregistrement de sociétés, la participation à une société non enregistrée étant punissable d'une peine d'emprisonnement.

La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport en 1992, l'article 25 de la loi sur la presse n'est pas destiné à s'opposer à des actions politiques mais plutôt à des visées matérielles, locales ou étrangères de nature à provoquer une agitation et des troubles de l'ordre public. Avec l'adoption du multipartisme, il est publié des journaux exprimant diverses opinions politiques qui ne sont pas dans la ligne du système politique en place sans qu'aucune poursuite n'ait été engagée contre ces journaux en vertu de l'article 25. Quant aux articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, le gouvernement déclarait que cet instrument remonte à l'époque coloniale et avait pour but d'empêcher les sociétés autochtones africaines de s'élever contre le gouvernement colonial. A partir de 1965, avec l'instauration de l'Etat à parti unique, cette ordonnance a cessé de s'appliquer aux partis politiques. A la suite des récents changements constitutionnels, la loi de 1992 sur les partis politiques a été adoptée pour pourvoir expressément à la création et à l'enregistrement des partis politiques. L'ordonnance reste applicable à l'enregistrement des sociétés autres que les partis politiques et à celui des coopératives, lesquelles sont censées ne revêtir aucun caractère politique, faute de quoi elles tombent sous le coup de la loi sur les partis politiques. Ces articles sont conçus pour s'opposer aux groupes risquant de se livrer à la violence, au terrorisme et à d'autres actes de nature à perturber la paix et l'harmonie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions précitées de la loi sur les sociétés, notamment de communiquer copie de toute décision de justice pertinente.

Le gouvernement indique dans son plus récent rapport que la démarche suivie généralement par le Greffier des sociétés consiste plutôt à veiller à ce que toutes les conditions nécessaires à l'enregistrement soient remplies. Il précise néanmoins que, dans la pratique, le greffier peut refuser l'enregistrement, ce refus devant être notifié dans la Government Gazette (Bulletin officiel). Quant à l'article 19 de l'ordonnance précitée sur les sociétés, le gouvernement indique que cet article n'est pas appliqué en raison de la préférence accordée à une disposition similaire du Code pénal (titre 16). Il indique également qu'une nouvelle politique concernant la formation des sociétés et l'application de l'ordonnance sur les sociétés est à l'étude, cette politique étant conçue pour faciliter et promouvoir la constitution de sociétés.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle souhaiterait que le gouvernement expose cette nouvelle politique de manière plus détaillée dès qu'elle aura été adoptée et qu'il communique copies des textes pertinents, ainsi que des dispositions du Code pénal correspondant à l'article 19 de l'ordonnance sur les sociétés. Elle l'invite à continuer de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions précitées de la loi sur les sociétés ainsi que de la disposition correspondante du Code pénal, en communiquant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de ces instruments. Elle note également que le gouvernement indique qu'un exemplaire de la loi de 1992 sur les partis politiques doit être communiqué dès que l'impression de ces exemplaires sera terminée.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de communiquer copie de toute disposition (arrêté municipal, par exemple) adoptée en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur le gouvernement local (autorités de district), qui interdirait, réglementerait ou limiterait les réunions et autres assemblées. Elle notait que, dans son rapport, le gouvernement expliquait que cette disposition est inspirée par des considérations de santé publique et qu'elle tend à prévenir les réunions, assemblées et autres rassemblements de personnes dans des zones où l'on a constaté l'apparition d'une épidémie ou la manifestation de tout autre risque sanitaire, tel que la méningite, le choléra, la tuberculose, etc. La commission constate, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, qu'aucune disposition de cette nature n'a été adoptée à cette effet en vertu du paragraphe 56 précité. Elle prie le gouvernement de signaler, dans ses futurs rapports, tout changement de situation.

Article 1 b). 3. La commission demande depuis des années des informations sur l'application pratique de l'article 89 c) du Code pénal (qui concerne certains délits en rapport avec les programmes d'accession à l'autosuffisance), comme le nombre de condamnations prononcées pour de tels délits ou les aspects des décisions de justice qui contribuent à définir ou illustrer les effets ou la portée de cet article. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'un certain temps sera nécessaire pour réunir de telles informations sur l'ensemble du pays. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir les informations demandées.

Article 1 b) et c). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 176 9) du Code pénal toute personne se trouvant juridiquement occuper un emploi de quelque nature que ce soit qui, sans excuse légitime, se livre à des activités inspirées par sa propre fantaisie, alors qu'elle est censée se consacrer à des activités en rapport avec son emploi, peut être punie d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En outre, en vertu de l'article 26 de la loi sur l'utilisation des ressources humaines, le ministre prend toute disposition assurant un transfert rapide et coordonné ou toute autre mesure tendant à la réadaptation et à la pleine utilisation des personnes passibles de poursuites ou précédemment condamnées en vertu de l'article 176 du Code pénal.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que l'article 176 du Code pénal vise tout individu oisif et perturbateur et qu'il a pour but, en pratique, d'éviter d'envoyer en prison les personnes condamnées en vertu du Code pénal en les "redéployant" dans des activités génératrices de revenus. Il déclare également que la loi sur le déploiement des ressources humaines est conçue pour offrir à ce type de personne l'emploi nécessaire dans la mesure des disponibilités.

La commission prend bonne note de ces indications. Invitant à se reporter aux explications développées aux paragraphes 45 à 48 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, elle tient à souligner que des dispositions permettant de punir des éléments oisifs ou perturbateurs pour la seule raison qu'ils refusent de se consacrer à un travail socialement utile sont incompatibles avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et l'article 1 b) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. En outre, il semblerait que l'article 176 9) du Code pénal vise, au premier chef, les personnes qui, juridiquement, ont un emploi mais sont absentes du travail. L'imposition de sanctions pénales comportant du travail obligatoire à l'encontre de ces personnes rentre dans le champ de l'article 1 c) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire comme instrument de discipline du travail.

La commission exprime donc l'espoir que les mesures appropriées seront prises par le gouvernement pour abroger ou modifier ces dispositions et que, dans l'attente d'une telle abrogation ou modification, celui-ci continuera de fournir des informations sur leur application dans la pratique, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée comme mesure de discipline du travail.

Article 1 c). 5. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est également référée à l'article 284A du Code pénal (en vertu duquel un salarié relevant d'une autorité donnée, qui occasionne à son employeur un préjudice pécuniaire ou un dommage à la propriété, par un acte délibéré ou par omission, négligence ou inconduite, ou qui ne prend pas le soin de s'acquitter de sa tâche de manière raisonnable, peut être puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans). La commission notait que, dans son rapport reçu en 1992, le gouvernement déclarait que cet article 284A a été abrogé par l'article 63 de la loi no 13 de 1984, mais que la teneur de cet article est reprise dans la loi sur le crime économique et organisé et vise des activités criminelles de plus en plus répandues (gaspillages ou perte d'avoirs ou biens publics dans les circonstances prévues par cet article). Le gouvernement déclarait que de tels cas sont difficiles à prouver, qu'aucune condamnation n'a été prononcée de ce chef et que les dispositions en question ont plus un caractère préventif que punitif. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi no 13 de 1984 sur le crime économique et organisé et du Code pénal actuellement en vigueur. Elle le prie également d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise ou envisagée pour garantir le respect de l'article 1 c).

Article 1 c) et d). 6. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 145 1) b), c) et e), et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande diverses infractions à la discipline commises par les gens de mer sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 151, tout marin qui quitte un navire étranger peut être contraint par la force de retourner à bord de ce navire ou être remis au capitaine ou à son second, ou bien à l'armateur du navire ou son représentant. La commission a également noté que, dans son rapport reçu en 1992, le gouvernement déclarait que des consultations se poursuivent au sujet de ces dispositions, en vue de les adapter à l'évolution sociale et politique actuelle, et que des informations concernant tout changement réalisé et ayant acquis force de loi seraient données.

Se référant à l'observation qu'elle formule au titre de cette même convention, la commission note que le gouvernement mentionne dans son dernier rapport que des propositions ont été soumises pour examen aux trois partenaires réunis sous l'égide du Conseil consultatif du travail en vue de modifier la loi sur la marine marchande de manière à la rendre conforme à la convention. Se référant également aux explications données aux paragraphes 117 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail, la commission veut croire que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions en question afin de rendre la loi sur la marine marchande conforme à la convention.

Article 1 d). 7. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi tanzanienne de 1967 sur les tribunaux du travail contiennent des dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire dans les conflits du travail qui permettent, dans la pratique, de rendre toutes les grèves illégales punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). Elle notait avec intérêt que le gouvernement reconnaît la grève comme un droit inaliénable des travailleurs; que l'on réexaminait cette loi pour assurer sa conformité avec la convention et que les discussions se poursuivaient entre les partenaires sociaux.

La commission note avec intérêt que, selon le dernier rapport du gouvernement, les articles 4, 8 et 11 de la loi précitée ont été modifiés par la loi no 2/1992, dont le gouvernement doit communiquer copie avant la soumission de son prochain rapport. Elle espère que ce texte de la loi no 2/1992 sera communiqué dans un très proche avenir.

Zanzibar

Article 1 a), b) et c) de la convention. 8. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur un certain nombre de dispositions prévoyant des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 50 de la loi sur l'éducation des délinquants, l'obligation de travailler). Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, les autorités compétentes de Zanzibar ont été saisies des questions soulevées, mais qu'aucune réponse n'a encore été reçue. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

a) Articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 du décret pénal (concernant les délits de caractère séditieux), avec le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles ces infractions ont été commises et les sanctions prises.

La commission notait que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1993, les archives des tribunaux ne révélaient aucune condamnation en vertu de ces articles, et donc aucune sanction. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique des ces dispositions.

La commission avait pris note des dispositions de la loi no 5 de 1988 sur la presse communiquée par le gouvernement. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur l'application pratique des articles 47 et 48 de la loi, qui concernent les délits de caractère séditieux, en faisant connaître les décisions de justice éventuellement prises en leur application qui permettraient d'en apprécier la portée. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de l'ordonnance no 32/1989, comme demandé précédemment.

b) Article 4 b) du décret sur la déportation (chap. 41), concernant les contraintes frappant les personnes ayant une conduite dangereuse pour la paix, l'ordre public, l'administration du pays ou la moralité publique.

La commission avait noté que, dans son rapport reçu en 1993, le gouvernement indiquait que les archives des tribunaux ne font état d'aucune décision de cette nature. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l'article 4 b) du décret sur la déportation (chap. 41), de manière à rendre la législation sur ce point conforme avec la convention et la pratique exposée.

c) Articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales, en précisant le nombre de décisions déclarant une société dangereuse pour l'administration du pays, le nombre de condamnations prononcées pour les délits prévus aux articles 56 et 57, la nature des délits et les sanctions prises.

La commission avait noté que, dans son rapport reçu en 1993, le gouvernement indiquait que les articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales avaient été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, lui-même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti Afro Shirazi, lequel a été abrogé à son tour par le décret no 3 de 1980. La commission espérait qu'à des fins de sécurité juridique le gouvernement envisagerait, le moment venu, d'abroger expressément les articles 55 à 57 du décret pénal. Elle priait également à nouveau le gouvernement de communiquer copie des différents textes mentionnés: les décrets nos 20/1963, 11/1965 et 3/1980.

d) Articles 110 et 110A du décret pénal, concernant les manquements aux obligations du service par des personnes employées dans les services publics et celles qui relèvent d'une "autorité spécifique" et qui font subir à leur employeur une perte pécuniaire ou un dommage à la propriété par un acte délibéré, une omission, une négligence, une inconduite ou une carence à s'acquitter de leurs obligations de manière raisonnable.

Se référant aux explications données aux paragraphes 110 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souligne que, si la convention ne protège pas les personnes s'étant rendues responsables de manquements à la discipline du travail qui sont commis dans l'exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances mettant en péril la vie ou la santé de la personne, la portée des articles 110 et 110A du décret pénal est plus large puisqu'elle prévoit que des manquements à la discipline du travail entraînant des pertes pécuniaires sont punis de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement réexaminera ces dispositions à la lumière des explications présentées ci-dessus et fera connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

e) Article 3 du décret de Zanzibar sur la navigation maritime (chap. 141), qui concerne certaines infractions disciplinaires commises par les gens de mer. La commission avait noté que, selon le gouvernement, aucune condamnation n'avait été prononcée en vertu de cette disposition.

La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer