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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Uruguay (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C153

Observation
  1. 1997
  2. 1996
  3. 1995

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1. La commission a pris note des rapports du gouvernement reçus en septembre et novembre 1995. Se référant à sa précédente observation, elle prend également note de la communication adressée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), dans laquelle figuraient des observations de l'Union nationale des ouvriers et employés des transports (UNOTT), et de la réponse du gouvernement.

2. L'UNOTT estime que le dernier rapport du gouvernement mentionne injustement la convention collective du 9 août 1994 entre les entreprises de transports urbains du département de Montevideo et les organisations représentatives des travailleurs, ainsi que les décrets gouvernementaux des 17 et 23 août 1994 comme réglementant l'application de la convention. De l'avis de l'UNOTT, ces instruments ont uniquement mis fin à un différend entre la Compagnie uruguayenne de transport collectif (CUTCSA) et les organisations représentatives susmentionnées en octroyant un repos intermédiaire de trente minutes au personnel roulant. Les deux seules normes nationales qui donnent effet à la convention seraient la loi no 5350 du 17 novembre 1915 et le décret du 29 octobre 1957. L'UNOTT ajoute que la définition de la durée du travail est établie par la combinaison de l'article 4 de la loi no 5350 et des articles 6, 10 et 29 du décret suscité. En comptabilisant l'intégralité du temps où un ouvrier ou un employé ne peut plus agir librement ou est présent à son poste ou à la disposition d'un employeur ou d'un supérieur hiérarchique dans les heures de travail effectif, ces dispositions seraient plus favorables aux travailleurs que les prescriptions de l'article 4, paragraphe 2, de la convention et devraient être appliquées en tant que telles. Il en résulterait que la possibilité de fractionner le repos intermédiaire, avancée par la CUTCSA et confirmée par un avis de l'Inspection générale du travail, ne soit pas fondée.

3. Dans sa réponse, le gouvernement souligne que la convention n'a pas été réglementée dans son ensemble et que la convention collective du 9 août 1994 ainsi que les décrets des 17 et 23 août 1994 ne constituent qu'une réglementation partielle.

4. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le personnel roulant, tel que défini dans la convention collective du 9 août et les décrets des 17 et 23 août 1994, comprend les conducteurs. En relevant que le gouvernement n'a pas, en vertu de son article 2, exclu du champ d'application de la convention les transports urbains, la commission voudrait rappeler qu'aux termes de l'article 5, paragraphes 3 et 4, l'autorité ou l'organisme compétent peut décider le fractionnement ou l'exclusion des pauses intermédiaires dans la mesure où les conducteurs bénéficient de pauses suffisantes dans la conduite par suite d'interruptions prévues par l'horaire ou par suite du caractère intermittent du travail, ceci sous réserve de consulter préalablement les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément à l'article 3.

5. Par ailleurs, la commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier que l'article 1er du décret du 29 octobre 1957 a été abrogé par le décret 611/80 du 19 novembre 1980 et que les chefs d'entreprise et les membres de leurs familles ne sont plus exclus de la législation nationale sur la durée du travail. La commission note également qu'un système d'inspection adéquat ainsi que des sanctions appropriées en cas d'infractions sont prévus par le décret 680/977 du 6 décembre 1977 et la loi no 15.903 du 10 novembre 1987. Le rapport fait état de consultations régulières des organisations d'employeurs et de travailleurs sur les questions couvertes par les dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur l'objet de ces consultations et leurs résultats (article 3).

Enfin, relevant que le problème soulevé par l'UNOTT a trait à l'application pratique de la convention et constatant que le rapport du gouvernement ne mentionne aucune des nombreuses sentences arbitrales citées par cette organisation, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans ses prochains rapports, tout changement, progrès ou difficulté survenu dans l'application des dispositions de la convention et de fournir des informations complètes sur toute décision des instances juridictionnelles soulevant des questions de principe à ce sujet (Points III et IV du formulaire de rapport).

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