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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Polynésie française

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté, dans ses commentaires antérieurs, que l'article 42, alinéa 3, du Code de marchés publics du 20 juin 1984, qui prévoit l'insertion facultative des clauses et conditions énoncées à cet article, renvoie à l'article 31 tel qu'amendé, et non pas à l'article 41 comme le gouvernement l'avait précédemment indiqué. La commission note que le gouvernement cite l'article 42, alinéa 3, du Code susmentionné dans son dernier rapport, qui se réfère de nouveau à l'article 41 et non pas à l'article 31. Elle espère que le gouvernement clarifiera ce point.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection, et sur le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé par le Point V du formulaire de rapport.

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