ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Türkiye (Ratification: 1951)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant également à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Articles 20 et 21 de la convention. La commission note avec intérêt les rapports annuels d'inspection pour 1993 et 1994. Elle espère que le gouvernement continuera de transmettre au Bureau, dans les délais fixés par la convention, des rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations requises par celle-ci.

2. Articles 16 et 21 c). La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel d'inspection du travail pour 1993 selon lesquelles 35 254 visites d'inspection ont été effectuées (contrôle général, contrôle de la santé et de la sécurité des travailleurs, etc.) dans des lieux de travail employant quelque 2 millions de travailleurs, soit 53 pour cent du nombre total de travailleurs, qui serait de 3,7 millions. Elle note que les chiffres correspondants pour 1994 ont été ramenés respectivement à 31 089 visites d'inspection, couvrant 965 000 travailleurs, soit 25 pour cent du nombre total (3,8 millions). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total des lieux de travail relevant du champ de compétence de l'inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés. A cet égard, la commission prend note, à propos des inspections concernant la santé et la sécurité, des informations contenues dans les rapports annuels d'inspection du travail pour 1993 et 1994, selon lesquelles, en raison de l'insuffisance des informations sur le nombre de lieux de travail nécessitant une inspection, il n'est pas possible de déterminer le pourcentage de lieux de travail couverts par ces inspections. La commission note qu'à partir de 1994 les données sur les lieux de travail soumis à inspection devaient être recueillies et traitées par ordinateur. La commission espère que toute amélioration trouvera son expression dans les rapports annuels d'inspection du travail et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis dans le domaine de l'identification des lieux de travail.

3. Article 17. La commission note que la TISK réitère son point de vue, à savoir que les inspections devraient être effectuées dans un esprit éducatif plutôt que critique et de manière à ce que la production sur le lieu de travail ne soit pas perturbée. La commission rappelle que, en vertu de la convention, le non-respect des dispositions légales entraîne des poursuites immédiates et qu'il est laissé à la discrétion des inspecteurs du travail de donner un avertissement et un conseil au lieu d'engager ou de recommander des poursuites.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer