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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pakistan (Ratification: 1952)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, et les commentaires formulés par la Confédération internationale du Conseil des syndicats libres de Pakistan (ICFTU-PC).

Dans ses précédents commentaires, elle évoquait les divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

-- le déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaire et financier publics (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP));

-- le déni des droits garantis par les articles 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), 2 (protection contre les actes d'ingérence), et 4 (droit de négocier collectivement) de la convention aux travailleurs des zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation);

-- l'absence d'une protection juridique suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leur activité syndicale (le jugement rendu par la Cour suprême le 11 août 1994 restreint le droit de recours en justice en cas de licenciement lorsque ce licenciement n'est pas en rapport avec un conflit du travail ainsi interdisant la possibilité de réintégration prévue par l'article 25-A de l'ORP).

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à répéter les informations qu'il a déjà fournies l'année précédente sur les points susmentionnés. Elle constate néanmoins que, dans son rapport suivant, le gouvernement indique que toutes les lois sur le travail font actuellement l'objet d'un examen et qu'il est prévu, dans ce cadre, de prendre dûment en considération les observations formulées antérieurement par la commission à propos de cette convention. Le gouvernement fait néanmoins valoir qu'une modification de la législation du travail est un processus long et laborieux, impliquant de vastes consultations avec les partenaires sociaux.

La commission souhaite rappeler à nouveau au gouvernement que les divergences précitées entre la législation nationale et la convention, qui font l'objet d'observations détaillées de sa part depuis plusieurs années, constituent de graves violations d'une convention qui a été ratifiée en 1952. Elle est donc conduite à demander à nouveau au gouvernement de faire en sorte que les modifications nécessaires soient apportées à sa législation du travail dans un très proche avenir afin de rendre cette législation conforme aux exigences de la convention. Elle invite instamment le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de ce processus de réformes, les recommandations formulées par le représentant du Directeur général à l'issue d'une mission de contacts directs, en janvier 1994, et par le Groupe de travail tripartite sur les questions de travail, qui avait rendu son rapport en juillet 1994. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des progrès accomplis à cet égard.

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