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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pérou (Ratification: 1964)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des observations de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou sur l'application de la convention.

Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

-- l'absence de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, et l'absence de protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs (articles 1 et 2 de la convention);

-- l'obstacle à la libre négociation que constitue l'obligation de représenter la majorité des travailleurs et la majorité des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou profession (art. 46 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail) (article 4);

-- l'obligation de renégocier les conventions collectives en vigueur (quatrième disposition transitoire et finale, art. 43, alinéa d), de la loi précitée, et art. 30 de son règlement d'application) (article 4);

-- la faculté, pour l'employeur, de s'adresser au ministère du Travail sans avoir obtenu l'accord des travailleurs pour modifier, suspendre ou remplacer des conditions de travail précédemment conclues (art. 1 et 2 du décret-loi no 25921 du 3 décembre 1992) (article 4).

S'agissant de l'absence de sanctions efficaces et dissuasives, la commission note avec intérêt que le Texte unique de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail comporte, à l'article 29, alinéas a) et b), des dispositions concernant la nullité du licenciement lorsqu'il a pour motif l'affiliation à un syndicat, la participation à des activités syndicales, la qualité de représentant des travailleurs ou le fait d'agir ou d'avoir agi en cette qualité. Elle note également avec intérêt que l'article 168 du Code pénal interdit de contraindre quiconque, par la violence ou la menace, à s'affilier ou à ne pas s'affilier à un syndicat et prévoit des sanctions pénales en cas d'infraction. En ce qui concerne les autres actes de discrimination antisyndicale contre les travailleurs, comme par exemple la discrimination dans le cadre de l'embauche, les préjudices autres que le licenciement, ou bien les actes d'ingérence des employeurs à l'égard des organisations syndicales, la commission constate que la législation ne prévoit aucune protection. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures pour que la protection ci-dessus soit étendue aux circonstances précitées.

Par ailleurs, compte tenu des nombreuses plaintes dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi à propos de licenciements et autres actes antisyndicaux, plaintes dont l'examen par la justice s'est révélé lent et à l'issue desquelles, dans certains cas, les décisions judiciaires de réintégration n'ont pas été respectées par les employeurs, la commission souhaite rappeler au gouvernement que "l'existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l'absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l'application dans la pratique" (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les procédures existantes puissent se dérouler rapidement.

Pour ce qui est de la nécessité de représenter une majorité pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou par profession, la commission prend note des commentaires du gouvernement concernant les raisons pour lesquelles la législation prévoit une telle obligation, commentaires qui, pour l'essentiel, font écho à son précédent rapport. A cet égard, la commission réitère que l'obligation de représenter non seulement la majorité des travailleurs, mais encore la majorité des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou par profession, comme le prévoit l'article 46 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail, pose des problèmes de compatibilité avec la convention. Elle souligne que le niveau auquel s'effectue la négociation collective devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties.

En ce qui concerne les dispositions relatives à l'obligation de renégocier les conventions collectives en vigueur, selon ce que prévoit la quatrième disposition transitoire et finale, l'article 43, alinéa d), de la loi sur les relations collectives du travail de 1992 et l'article 30 de son règlement d'application, la commission prend bonne note que ces dispositions ne sont pas applicables du fait qu'en accord avec les partenaires sociaux la quasi-totalité des conventions collectives ont été révisées et ont été rendues conformes à la législation en vigueur.

En ce qui concerne la faculté, pour l'employeur, de s'adresser au ministère du Travail sans avoir obtenu l'accord des travailleurs pour modifier, suspendre ou remplacer des conditions de travail précédemment conclues (art. 1 et 2 du décret-loi no 25921 du 3 décembre 1992), la commission note que, selon les indications du gouvernement, ces dispositions ont été abrogées par effet de la loi no 26513 du 28 juillet 1995. Malgré tout, elle constate que l'article 42 de la loi de promotion de l'emploi permet à l'employeur d'introduire des changements ou de modifier des services, des journées de travail ou des horaires de travail, ainsi que la forme et les modalités de prestation des tâches. A cet égard, la commission tient à faire valoir qu'une disposition légale permettant à l'employeur de modifier unilatéralement le contenu de conventions collectives conclues antérieurement, ou qui oblige à renégocier ces conventions, est contraire aux principes de la négociation collective.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre, après avoir consulté les partenaires sociaux, les mesures tendant à modifier la législation pour la rendre pleinement conforme à la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en réponse aux questions soulevées.

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