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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Paraguay (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C115

Observation
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  3. 2009
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Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la résolution no 678 du 16 juillet 1979, qui fixe les normes concernant les risques liés à l'utilisation des rayons X et à la radiothérapie dans des applications médicales. La commission a prié le gouvernement d'indiquer quelles activités, autres que celles couvertes par la résolution no 678, entraînent une exposition aux radiations ionisantes et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les dispositions de la convention soient appliquées à tous les travailleurs exposés à des radiations ionisantes et que soient respectées les doses maximales admissibles.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la résolution no 678 de 1979 n'a pas été révisée, les doses maximales admissibles n'ont pas été revues, des mesures appropriées pour protéger efficacement les travailleurs contre les radiations ionisantes n'ont pas été adoptées ni du point de vue de la santé et de la sécurité, ni pour les situations exceptionnelles ou les incidents graves; et l'application dans la pratique est quasi impossible par manque de moyens humains, techniques et matériels. La commission note l'indication du gouvernement qu'un contrôle des normes de protection radiologique dans les établissements sanitaires n'a pas relevé d'irrégularités.

Se référant notamment aux articles 2, 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de mesures appropriées assurant une protection efficace de tous les travailleurs exposés à des radiations ionisantes au regard notamment des points spécifiques mentionnés dans les conclusions de son observation générale de 1992 (paragraphe 35) et conformes aux limites de doses qui y sont mentionnées, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994.

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