ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Déni du droit de grève dans la fonction publique. Rappelant que les restrictions, voire les interdictions, au droit de grève dans la fonction publique devraient se limiter aux cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, la commission relève, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que la refonte du Statut général des agents de l'Etat est en cours et que le gouvernement envisage de modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l'Etat qui, dans son libellé actuel, interdit à ces agents de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat, afin de tenir compte des observations de la commission d'experts. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le projet de modification de l'article 26.

2. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le projet de Code du travail en instance de soumission, selon le rapport du gouvernement, amende les dispositions de l'article 8 du Code interdisant l'élection de dirigeants syndicaux non rwandais. L'article 67, alinéa 2, du projet prévoit que les travailleurs étrangers pourront être élus dans une organisation professionnelle de travailleurs après une période de résidence de cinq ans au moins dans le pays et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d'administration de l'organisation.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer