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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1968)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses observations antérieures portaient sur: 1) le renforcement des sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence, afin que ces sanctions revêtent un caractère suffisamment efficace et dissuasif (art. 637 et 639 de la loi fondamentale sur le travail, qui limite l'amende à deux salaires minima); et 2) certaines restrictions à la négociation collective en vertu de l'article 473, deuxième paragraphe, de la loi fondamentale sur le travail, qui dispose que pour négocier une convention collective le syndicat intéressé doit représenter la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise, et en vertu de l'article 507 de cette même loi, qui ne prévoit pas la possibilité pour les représentants des travailleurs, en l'absence d'organisations syndicales, de négocier avec les employeurs.

S'agissant des sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale, la commission prend note que le gouvernement reconnaît que les amendes prévues aux articles 637 et 639 de la loi fondamentale sur le travail ne représentent pas une sanction dissuasive pour le patron, et déclare que, dans la pratique, les patrons n'ont pas commis de tels actes. La commission prie le gouvernement de superviser étroitement cet aspect à l'avenir. A cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin que les sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 637 et 639 de la loi fondamentale sur le travail) n'aient pas un caractère purement symbolique, mais que les dispositions pertinentes soient formulées de manière à rendre ces sanctions suffisamment dissuasives et efficaces. La commission rappelle que "les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s'accompagnent pas de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l'application" (voir étude d'ensemble, op. cit., 1994, paragr. 224). La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Quant à l'exigence selon laquelle un syndicat doit, dans tous les cas, représenter la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir négocier une convention collective (art. 473, deuxième paragraphe, de la loi fondamentale sur le travail), la commission rappelle au gouvernement que cette disposition n'est pas de nature à encourager la négociation collective au sens de l'article 4 et demande à celui-ci de prendre des mesures à l'effet de modifier la disposition en question, en sorte que, dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale ne représente la majorité absolue des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier conjointement une convention collective applicable à l'entreprise ou à l'unité de négociation, ou du moins conclure une convention collective au nom de leurs membres. Elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Quant au fait que la loi fondamentale sur le travail ne prévoit pas la possibilité pour les représentants des travailleurs, en l'absence d'organisations syndicales, de négocier avec les employeurs (art. 507), la commission prend acte de l'explication donnée par le gouvernement, à savoir que, en vertu de la législation, la négociation collective implique la participation d'un syndicat.

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