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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Lesotho (Ratification: 1966)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Lesotho (Ratification: 2019)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses observations antérieures. Le gouvernement indique que, comme le travail forcé est interdit sous toutes ses formes par la Constitution, il serait inconstitutionnel pour quiconque d'y recourir, que ce soit dans l'intérêt d'un particulier ou d'une entité publique.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la définition du travail forcé, figurant à l'article 3 de l'ordonnance de 1982 portant Code du travail, ainsi que les sanctions pénales prévues à l'article 7(1) de cet instrument à l'encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé pour le profit d'un particulier, d'une association ou d'un organisme, et à l'article 7(2) à l'encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait une population ou un membre d'une population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission exprime à nouveau l'espoir que des sanctions similaires seront prévues en cas d'imposition de travail forcé au sens de l'article 3 de cette ordonnance, même dans le cas où il serait imposé par une entité publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cette fin.

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