ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Lettonie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2004
  2. 2001
Demande directe
  1. 2021
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2004
  5. 2001
  6. 1998
  7. 1997
  8. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle note que la loi sur la protection contre les radiations et la sécurité nucléaire du 1er décembre 1994 est en vigueur depuis le 1er janvier 1995. Elle note également qu'un projet de réglementation, incluant un règlement fondamental de sécurité pour la protection contre les radiations ionisantes, est en cours de préparation et qu'entre-temps la réglementation en la matière de l'ancienne Union soviétique reste en vigueur. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle réglementation une fois qu'elle aura été adoptée.

1. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare avoir institué un mécanisme de consultation avec les employeurs et les travailleurs pour l'application de l'article 3, clause 4, de la loi sur la protection contre les radiations et la sécurité nucléaire, qui concerne l'assurance obligatoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelle nature et quelle portée ces consultations revêtent, compte tenu de l'obligation exprimée à l'article 1 de la convention de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs pour l'application de l'ensemble des dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute consultation de cette nature qui aurait eu lieu en vue de l'élaboration de la nouvelle réglementation.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6. La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, si les doses limites applicables actuellement sont celles définies par la réglementation de l'ancienne Union soviétique, le projet de réglementation en préparation prévoit des doses limites conformes aux Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement de 1994. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les dispositions adoptées conformes aux doses limites définies dans son observation générale de 1992, aux recommandations formulées par la Commission internationale de protection radiologique en 1990 et aux Normes fondamentales internationales de 1994.

3. Article 7. La commission note qu'aux termes de l'article 21, alinéa 1), de la loi précitée les femmes enceintes, tout au long de leur grossesse, ainsi que les personnes de moins de 18 ans, ne peuvent être employées à des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes et que l'alinéa 2) de cette même loi prévoit que les personnes âgées de 16 à 18 ans ne peuvent être employées à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes qu'à des fins d'étude. Elle note également avec intérêt que l'alinéa 3) fixe des prescriptions spéciales pour l'emploi des personnes de moins de 18 ans et des femmes de moins de 45 ans à des travaux comportant une exposition à de telles radiations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces prescriptions spéciales devant être publiées par le ministère de la Prévoyance sociale.

4. Article 9, paragraphe 1. S'agissant de l'obligation d'utiliser une signalisation appropriée des dangers pour indiquer l'existence de risques dus à des radiations ionisantes, la commission note qu'en outre de l'article 17 de la loi sur la protection contre les radiations ionisantes et la sécurité nucléaire les conteneurs renfermant des matières radioactives doivent être marqués et qu'une information appropriée sur la protection contre les radiations ionisantes doit être assurée. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière cette information est dispensée aux travailleurs pour signaler l'existence de risques dus à de telles radiations.

5. Articles 11 et 15. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'article 5 de la loi sur la protection contre les radiations et la sécurité nucléaire prévoit que les contrôles en la matière sont assurés par le service d'inspection compétent. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature et la portée de ce contrôle et, en particulier, sur le contrôle auquel sont soumis les travailleurs et les lieux de travail pour mesurer l'exposition aux radiations et substances ionisantes afin de vérifier que les doses limites en vigueur sont respectées.

6. Article 13 a), c) et d). La commission note qu'en vertu de l'article 22 3) de la loi précitée toute personne employée à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes qui manifeste des symptômes imputables à ces radiations doit subir un examen médical. Au paragraphe 7 c) de son observation générale de 1992, la commission souligne qu'en ce qui concerne l'exposition des personnes résultant de l'effet combiné de toutes les sources et pratiques en cause les doses limites sont conçues pour "assurer que nul ne soit exposé à des risques d'irradiation imputables à ces pratiques qui seraient jugés inacceptables dans des conditions normales". Elle invite également le gouvernement à se reporter à l'article 7.3.5 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la radioprotection des travailleurs (radiations ionisantes), qui indique qu'un suivi médical spécial des travailleurs doit être assuré dans les cas où le contrôle radiologique révèle une absorption de doses de radiations dépassant le double des doses limites applicables. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs sont tenus de subir un contrôle médical dans de tels cas et s'il existe des circonstances particulières dans lesquelles, en raison de la nature et du degré de l'exposition, l'employeur doit prendre toutes les mesures correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.

7. Article 14. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucun travailleur ne soit affecté ou reste affecté à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes dans des conditions contraires à un avis médical autorisé. A cet égard, et en se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour assurer une protection efficace, un autre emploi soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

8. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations exceptionnelles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer