National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport de 1995, les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1990 seront incorporées dans les normes fondamentales de sécurité de l'Union européenne (Euratom) puis introduites dans la législation nationale. Elle note que la Directive 96/29/Euratom, adoptée en mai 1996, fixe la limite de dose efficace de rayonnements ionisants à 100 mSv sur cinq années consécutives, avec un maximum de 50 mSv pour une seule et même année. Rappelant qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention les doses maximales admissibles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles pour garantir une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et se référant à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, et en particulier au paragraphe 35 b) de cette observation, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles en s'appuyant sur l'état actuel des connaissances reflété par les recommandations de la CIPR de 1990 et par les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.
2. Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les niveaux de dose maximale admissible sont établis et appliqués en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui stationnent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 1992, la commission rappelle que la limite de dose en ce qui concerne ces travailleurs devrait être celle qui est généralement appliquée au public et qui est actuellement de 1 mSv par an selon les recommandations de la CIPR de 1990.
3. Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucun travailleur ne puisse être affecté ou continue de l'être à un travail susceptible de l'exposer à des rayonnements ionisants contrairement à un avis médical autorisé.
4. Offre d'un emploi de substitution. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992, ainsi qu'aux principes à la base des paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales de 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer des mesures prises ou envisagées afin que, pour assurer une protection efficace, un autre emploi soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
5. Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. La commission constate que les informations données par le gouvernement dans son rapport ne donnent pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, qui concernent l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence, ainsi que sur les paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans des situations d'urgence, des dérogations sont autorisées aux limites de dose normalement tolérées en cas d'exposition à des rayonnements ionisants et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés dans de telles circonstances en précisant selon quelles modalités sont définies ces circonstances.