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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Portugal (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté les observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) transmises avec le rapport, ainsi que la communication de la Confédération de l'industrie portugaise (CIP) envoyée directement au BIT dont copie a été transmise au gouvernement.

2. La commission apprécie les informations fournies dans le rapport sur les consultations entreprises sur différents points visés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est invité à continuer de lui fournir de telles informations dans chacun de ses prochains rapports.

3. Suite aux observations formulées en 1995 par la CIP et l'Union générale des travailleurs (UGT), le gouvernement a invité les autres organisations représentatives à exprimer leurs points de vue sur les procédures mises en oeuvre aux fins des consultations. La commission note la réponse de la CGTP alléguant de leur efficacité.

4. Dans sa communication, la CIP estime que ses observations antérieures restent pertinentes et suggère une discussion sur la possibilité de fixer des consultations plus régulières et de renoncer à la forme des communications écrites. La commission voudrait encourager le gouvernement à engager des discussions auprès des autres organisations représentatives sur les propositions suscitées. Elle espère ainsi que des réponses aux préoccupations une fois encore exprimées pourront être trouvées et que le gouvernement sera en mesure de lui fournir, le cas échéant, dans son prochain rapport des informations sur cette consultation qui s'inscrirait en conformité avec les prescriptions de l'article 2, paragraphe 2.

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