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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Rwanda (Ratification: 1980)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe, notamment du fait que les modalités de recrutement s'étant libéralisées -- suite à la mise en oeuvre du programme d'ajustement structurel -- l'arrêté présidentiel portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi est devenu caduc.

2. S'agissant du projet de Code du travail, la commission note avec intérêt que le nouvel article 111 modifie l'ancien article 82 s'alignant ainsi sur le principe d'égalité de rémunération telle que consacrée par la convention, c'est-à-dire que désormais la comparaison va au-delà du travail "identique ou similaire" et qu'elle se place sur le terrain de la "valeur" égale du travail. La commission observe que l'actuel projet de Code ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour les violations du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Cependant, le nouvel article 274, alinéa a), innove par rapport à l'ancien article 181 en ce qu'il prévoit que les infractions qui ne font pas l'objet de pénalités particulières seront punies d'une amende de 5 000 francs et, en cas de récidive, de 10 000 à 50 000 francs. Le texte n'ayant pas encore été adopté, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la suggestion figurant dans ses précédents commentaires aux termes de laquelle il serait souhaitable, à l'occasion d'une prochaine révision de la législation du travail, d'introduire des sanctions spécifiques pour toute violation par l'employeur du principe consacré par la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de l'informer de l'adoption du Code du travail et de lui en communiquer la copie définitive.

3. Notant l'engagement du gouvernement d'assurer le suivi de la circulaire présidentielle mettant en garde les employeurs qui traitent les femmes de manière discriminatoire en matière d'attribution de certaines primes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le rôle joué à cet égard par l'inspection du travail et les tribunaux judiciaires. Elle souhaiterait également disposer d'informations statistiques sur les infractions à l'arrêté no 221/09 du 3 mai 1976 concernant les catégories professionnelles, les salaires minima ainsi que les indemnités d'ancienneté -- en rapport avec l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes -- et d'une copie des échelles de salaires applicables dans la fonction publique. Prenant bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas des statistiques demandées par la commission (répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de responsabilité dans la fonction publique; gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, par profession, branche d'activité, ancienneté, niveau de qualification), mais se propose de travailler à leur élaboration, la commission attire son attention sur le fait qu'il peut toujours faire appel à l'expertise technique du Bureau dans ce domaine, s'il le souhaite.

4. Enfin, la commission prie le gouvernement de l'informer de l'avancement du système de l'évaluation des postes de travail du secteur public dans le cadre du projet de réforme administrative, auxquels font référence des rapports antérieurs du gouvernement.

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