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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, alinéa a), de la convention. 1. Dans ses précédentes demandes, la commission a relevé qu'en application des articles 16 à 20 de la loi du 5 février 1974 sur les pouvoirs spéciaux des peines d'emprisonnement peuvent être infligées aux personnes qui commettent des actes préjudiciables ou publient des rapports préjudiciables, ou qui enfreignent les dispositions relatives à l'examen et à l'approbation préalables de certaines publications ou à la suspension ou la dissolution de certaines associations, et que les sentences rendues en vertu de ces dispositions peuvent comporter pour les intéressés l'obligation de travailler pendant leur incarcération en vertu de l'article 53 du Code pénal et de l'article 3(26) de la loi sur les clauses générales. Elle notait que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que l'efficacité de la loi de 1974 sur les pouvoirs spéciaux est mise en question dans les milieux politiques et qu'au Parlement certains courants demandent instamment son abolition. Elle note que le gouvernement, dans son dernier rapport, renvoit au précédent rapport où sont consignées les indications ci-dessus mentionnées. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer l'abrogation ou la modification de ladite loi de manière à assurer l'observation de la convention sur ce point.

2. Dans ses précédentes demandes, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes du Code pénal (loi no XLV de 1860) en vertu desquelles peuvent être infligées des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler: article 124A (incitation à la haine ou au mépris à l'égard du gouvernement ou à une désaffection à son égard); articles 141 à 143 (rassemblements illégaux); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénale (no V de 1898) (participation à un rassemblement illégal qui a reçu l'ordre de se disperser); article 151, lu conjointement avec l'article 127 du Code de procédure pénale (participation à un rassemblement de cinq personnes ou plus qui, étant de nature à troubler l'ordre public, a reçu l'ordre de se disperser); article 153 (incitation à l'inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens); et article 153B (incitation d'étudiants à prendre part à une activité politique). Dans ses précédents rapports, le gouvernement indiquait qu'aucun organisme ne recueillait d'informations sur l'application pratique de ces dispositions, en conséquence de quoi il n'était pas possible de fournir des indications détaillées.

Le dernier rapport du gouvernement n'apportant aucune précision sur ce point, la commission doit demander à nouveau ces informations. Elle souhaiterait pour le moins recevoir copie de toute décision de justice rendue et de toute directive ou arrêté adopté en vertu des dispositions ci-dessus mentionnées.

Article 1, alinéa c). 3. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, de l'ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l'emploi et de la loi no VI de 1898 sur les postes, en vertu desquelles diverses infractions à la discipline du travail sont passibles d'emprisonnement. Elle avait noté que toute sentence prononcée en vertu de ces lois revêt la forme d'un emprisonnement simple et que le gouvernement n'a connaissance d'aucun cas dans lequel les tribunaux auraient eu recours à l'article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales, qui autorise ceux-ci à infliger une peine d'emprisonnement simple ou une peine d'emprisonnement aggravé, comportant l'obligation de travailler.

Rappelant que le gouvernement indiquait antérieurement que, dans la pratique, les tribunaux n'appliquent pas l'article 3(26), la commission exprimait l'espoir que le gouvernement n'éprouverait aucune difficulté à mettre la législation sur ce point en conformité avec la convention et la pratique précitée. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il s'engage à veiller au respect des droits fondamentaux de l'homme et de la dignité humaine, tels qu'ils sont consacrés dans la Constitution, et que la législation du travail défend pleinement les intérêts et droits légitimes des travailleurs.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que les mesures nécessaires ont été prises pour rendre la législation sur la discipline du travail conforme à la convention.

Article 1, alinéa d). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations du travail, telle que modifiée par la loi modificatrice de 1980 sur les relations du travail, non seulement maintient les dispositions qui interdisent les grèves dans les services publics mais rend également illégales les grèves dans diverses autres circonstances, telles que les grèves déclenchées par des travailleurs non syndiqués (art. 43 et 46 1) b)), les grèves déclarées illégales par le gouvernement en application de son droit d'interdire toute grève d'une durée supérieure à trente jours ou, avant l'expiration d'un tel délai, les grèves dont la poursuite est jugée préjudiciable à l'intérêt national (art. 32 2)). En outre, la loi modificatrice de 1980 sur les relations du travail déclare illégale toute grève qui n'est pas approuvée par les trois quarts des membres du syndicat ou de la fédération ayant qualité d'agent de négociation collective (art. 28 de l'ordonnance de 1969, tel que modifié par l'article 8 de la loi de 1980, lu conjointement avec les articles 22, 43 et 46 1) b) de l'ordonnance). En application de l'article 57 de l'ordonnance, la participation à une grève illégale est passible d'une peine d'emprisonnement (qui, comme cela a été noté précédemment, peut comporter l'obligation de travailler).

La commission note que le gouvernement indique que l'accord des trois quarts des membres d'un syndicat pour déclencher une grève est requis dans l'intérêt général des travailleurs, qui ont voulu qu'il en soit ainsi parce qu'ils estiment qu'en l'absence d'accord majoritaire ils doivent s'abstenir de prendre part à une grève qui en définitive créerait des conditions peu propices à l'aboutissement de leurs revendications. Se référant à ses commentaires précédemment formulés au titre de la convention no 87 (p. 161 du rapport de la CEACR de 1995) et au paragraphe 170 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, la commission attire l'attention sur le fait qu'aux fins de la présente convention, lorsque la participation à une grève illégale est passible d'un emprisonnement comportant l'obligation de travailler, la majorité requise et les autres conditions auxquelles l'exercice du droit de grève est subordonné ne doivent pas être tels que l'exercice de ce droit devienne en pratique très difficile, voire impossible.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'assurer l'observation de la présente convention.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes des articles 2 et 3 de l'ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) le gouvernement peut interdire des grèves d'agents de l'Etat ou d'une administration locale, notamment dans l'intérêt de l'ordre public, les infractions étant passibles d'un emprisonnement aggravé (comportant l'obligation de travailler).

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'une commission nationale de la législation du travail a été créée en 1992 et que celle-ci lui a remis un rapport tendant à l'actualisation des diverses lois adoptées par le passé et à la promotion des relations professionnelles harmonieuses. Un Code du travail devrait être également adopté qui se fondera sur les recommandations formulées par la commission nationale susmentionnée.

La commission espère que le Code du travail qui devrait être prochainement adopté contiendra des dispositions tendant à rendre les articles 2 et 3 de l'ordonnance précitée conformes à la convention et que, de manière générale, il sera rédigé de façon à prendre en considération les autres points soulevés dans les commentaires de la commission au titre de la convention.

6. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du rapport établi par la Commission nationale de la législation du travail dont il est fait mention dans le rapport.

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