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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Argentine (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires se référaient aux dispositions suivantes de la loi no 23551 de 1988 qui sont en contradiction avec la convention:

-- l'article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir contester à une autre le statut syndical, de compter un nombre d'affiliés "considérablement supérieur";

-- l'article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui précise le sens de l'expression "considérablement supérieur" en disposant que l'association revendiquant le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d'affiliés cotisants de plus que sa rivale;

-- l'article 29 de la loi, qui dispose "que le statut ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où il n'exerce pas son action dans le ressort de l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union";

-- l'article 30, qui impose aux syndicats de métier, d'occupation ou de catégories des conditions trop contraignantes pour obtenir le statut syndical;

-- l'article 31 a), b), d), et e) de la loi, qui établit la prééminence des associations syndicales dotées du statut syndical sur les autres en matière de représentation d'intérêts collectifs autres que la négociation collective;

-- l'article 38, qui ne permet qu'aux associations syndicales dotées du statut syndical et non à celles qui sont simplement enregistrées de percevoir leurs cotisations par retenue sur le salaire;

-- l'article 39, qui n'exonère que les associations syndicales dotées du statut syndical et non celles qui sont simplement enregistrées des impôts et autres taxes;

-- les articles 48 et 52 de la loi, qui ne reconnaissent qu'aux représentants des organisations syndicales dotées du statut syndical le bénéfice d'une protection spéciale (l'immunité syndicale).

La commission constate avec regret qu'une fois de plus le gouvernement n'a apporté aucun élément nouveau en réponse aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'il se borne à indiquer que le projet de loi visant à modifier la loi no 23551, élaboré avec le concours de la mission consultative du BIT effectuée en 1992 pour abroger ou modifier certaines dispositions (art. 28, 30, 38 et 39 de la loi et 21 du règlement d'application), n'a toujours pas été adopté.

La commission rappelle au gouvernement qu'en ratifiant la convention il s'est engagé à garantir, pour les travailleurs, le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières (article 2 de la convention). De même, il s'est engagé à garantir que l'acquisition de la personnalité juridique par ces organisations ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la convention (article 7).

La commission veut exprimer une fois de plus l'espoir que l'adoption du projet de loi attendu depuis si longtemps interviendra prochainement et que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions de la loi no 23551 qui n'ont pas été envisagées dans le projet précité (art. 29 fixant des conditions trop strictes pour l'obtention du statut syndical par un syndicat d'entreprise, et art. 31, 48 et 52 établissant la prééminence des associations syndicales jouissant du statut syndical sur les autres en matière de représentation d'intérêts collectifs autres que la négociation collective et en matière d'immunité syndicale), afin d'éviter tout risque de partialité ou d'abus dans la détermination du degré de représentativité des organisations syndicales et les conséquences d'une telle éventualité.

La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute évolution positive dans ce domaine. Elle veut croire qu'elle sera finalement en mesure de constater que la nouvelle législation a été mise en conformité avec les principes et les dispositions de la convention.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains points.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 86e session.]

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