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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - République arabe syrienne (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2014
  2. 2009
  3. 2004
  4. 2001
Demande directe
  1. 2023
  2. 2017
  3. 1997
  4. 1992
  5. 1988

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport daté du 7 décembre 1994. Elle note également l'adoption, en 1989, des normes fondamentales de protection contre les radiations.

1. Notant que, d'après le rapport du gouvernement, les recommandations élaborées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) sont, dans la République arabe syrienne, appliquées à tous les opérateurs du secteur public et à la plupart des opérateurs du secteur privé dont les activités comportent une exposition aux radiations, la commission prie le gouvernement de préciser les activités du secteur privé exclues et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à la lumière de l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

2. Dans son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission a attiré l'attention sur les limites de dose révisées sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la CIPR, parues en 1991 dans sa publication no 60. Ces recommandations ont une incidence sur l'application de la convention, dans la mesure où celle-ci se réfère dans ses articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, à l'"évolution des connaissances" et aux "connaissances nouvelles". La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser les limites de doses à la lumière des connaissances nouvelles reflétées par les recommandations de 1990 de la CIPR et les Normes fondamentales internationales de radioprotection établies en 1994 sous les auspices de l'AIEA, de l'OMS, de l'OIT et de trois autres organisations internationales, qui sont basées sur les recommandations de la CIPR.

3. Article 8. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission rappelle que, pour ce qui est des sources ou des activités placées sous son contrôle, l'employeur assume, envers les travailleurs non affectés à des travaux sous radiations, les mêmes obligations concernant la restriction de leur exposition que s'ils étaient des personnes du public. Les limites de dose devraient donc être celles qui sont appliquées au public. La limite annuelle de dose pour ces personnes reste fixée à 1 mSv selon les nouvelles recommandations de la CIPR. Tout en notant que, aux termes de l'article 4/318 des normes fondamentales de protection de 1989, les personnes travaillant temporairement dans des zones dont l'accès est restreint ou y pénétrant de temps en temps, pour des travaux de maintenance ou de réparation, bénéficient des mêmes mesures de protection que les travailleurs affectés à des travaux sous radiations, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser les limites de dose applicables à cette catégorie de travailleurs, à la lumière des recommandations de 1990 de la CIPR.

4. Exposition professionnelle pendant une situation d'urgence. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de garantir que la durée et le niveau d'exposition exceptionnelle des travailleurs dans les situations d'urgence soient strictement limités à ce qui est nécessaire pour faire face à un grave danger menaçant la vie ou la santé des personnes; d'empêcher l'exposition de travailleurs ou de tout autre volontaire à des rayonnements dans le but de sauver des objets de grande valeur pendant les situations d'urgence; et d'encourager les investissements nécessaires dans les techniques d'intervention, robotisées ou autres, permettant de réduire au minimum l'exposition des travailleurs.

5. Partie V du formulaire de rapport. En réponse à la demande directe de la commission concernant les services d'inspection, le gouvernement indique que, en application de l'article 50 de la loi no 91 sur l'assurance sociale, a été mis en place un service de santé au travail chargé d'évaluer les conditions d'exposition des travailleurs aux dangers du milieu de travail dans différents établissements industriels spécialisés. La commission note cette information avec intérêt et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les attributions spécifiques des inspecteurs à l'égard des travaux sous rayonnements, le nombre d'inspecteurs désignés dans ce domaine et, en particulier, de préciser s'ils ont compétence pour prendre des mesures destinées à remédier aux dysfonctionnements constatés dans les installations, sur les appareils ou au cours des procédures de travail, si ces dysfonctionnements sont susceptibles de présenter un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs.

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