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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - République arabe syrienne (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2009

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1. Articles 2 et 6 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle les établissements utilisent des substances de remplacement non cancérogènes ou moins nocives lorsqu'elles existent. Se référant également à l'article 6 a) de la convention, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que cette pratique soit respectée dans la mesure du possible. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu'il a demandé à l'Institution générale des assurances sociales des informations sur les cas pratiques dans lesquels des substances cancérogènes ont été remplacées par des substances non cancérogènes ou moins nocives, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire au minimum compatible avec la sécurité le nombre des travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau d'exposition. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur l'application dans la pratique de l'article 2 et sur les mesures adoptées conformément à l'article 6 a), y compris sur toute révision de la politique et de la législation nationales auxquelles le gouvernement fait référence en ce qui concerne les activités entraînant une exposition aux radiations ionisantes.

2. Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre de la révision de la législation en matière d'assurances sociales, il était envisagé de prévoir que les travailleurs resteront soumis à un examen médical périodique pendant une période de cinq ans après la cessation de leur service; et que l'arrêté no 12 de 1959 relatif à l'examen médical périodique des travailleurs exposés à des maladies professionnelles était également examiné en vue de son amendement. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport que le projet de révision de la législation en matière d'assurances sociales n'est pas encore adopté; elle note également que le gouvernement a demandé à l'institut susmentionné des informations sur toute modification de l'arrêté de 1959. La commission tient à rappeler que l'insertion d'une disposition relative aux examens médicaux après l'emploi, nécessaire pour évaluer l'exposition des travailleurs aux substances cancérogènes et superviser leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, visait à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n'est pas décelé jusqu'à ce que le travailleur ait quitté l'emploi comportant une exposition. Elle espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs concernés bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé concernant les risques professionnels.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans un avenir proche les progrès réalisés en la matière.

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