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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'emploi et la formation des femmes, la commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations détaillées demandées depuis un certain nombre d'années mais se contente de répéter ses indications antérieures concernant l'absence de mesures spécifiques en faveur des femmes et l'encouragement de l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi pour tous les candidats sans distinction de sexe. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle a mis l'accent sur les mesures positives qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails au sujet des actions entreprises et des résultats obtenus. La commission réitère donc l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures positives prises ou envisagées pour accroître les inscriptions des filles dans les programmes de formation professionnelle et universitaire et les résultats obtenus, illustrés par des statistiques sur le pourcentage des filles et des jeunes femmes -- comparé à celui des garçons et des hommes -- participant à ces programmes. Prière de fournir également des informations sur les mesures positives prises pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé et sur les progrès réalisés, avec des statistiques sur le nombre de femmes, par rapport à celui des hommes, employées dans différents secteurs et branches d'activité et à divers niveaux, y compris les niveaux de responsabilité. Le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique dans ce domaine que le gouvernement jugera nécessaire de solliciter.

2. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur les activités en rapport avec la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de formation réalisées par ou avec la collaboration du département ministériel ayant la promotion féminine dans ses attributions, en particulier copie du rapport national sur la condition des femmes au Tchad présenté à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995.

3. La commission note que le gouvernement réitère son indication précédente selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs ont pris conscience du principe de non-discrimination grâce aux conseils prodigués par les inspecteurs du travail. La commission note cependant que le gouvernement ne répond pas à sa question précédente relative aux manifestations de ce changement d'attitude de ces organisations. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations complètes sur les formes sous lesquelles se réalise sa collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs aussi bien dans la préparation et le contrôle de l'application des mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale visée à l'article 2 de la convention que dans l'application des principes de la convention sur les lieux de travail à l'échelle de la branche d'activité et de l'entreprise.

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