National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Niveau fédéral. La commission note avec intérêt que, dans le rapport du gouvernement, la nouvelle loi concernant l'équité en matière d'emploi (anciennement projet de loi C-64), qui abroge la loi de 1986, est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et a pour objet de réaliser l'égalité dans le milieu de travail et, à cette fin (art. 2), de corriger les désavantages subis, dans le domaine de l'emploi, par les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles, en recourant (art. 5 à 19) à un système de plans et de rapports annuels des employeurs conjugué à un système (art. 22 à 27) de contrôle d'application par la Commission des droits de l'homme du Canada et à un système d'exécution (art. 28 à 32) faisant appel au Tribunal de l'équité en matière d'emploi. Cette nouvelle législation renforce considérablement les sanctions prévues en cas de violation ainsi que la promotion de l'égalité dans l'emploi. Elle s'applique aux établissements des secteurs publics et privés employant 100 personnes ou plus (y compris aux forces armées et à la Police montée, comme précisé par l'ordonnance du Gouverneur en conseil) et doit faire l'objet d'un bilan cinq ans après son entrée en vigueur (art. 44). La commission note également que les règlements d'application de cette nouvelle loi ont été promulgués en novembre 1996.
2. Constatant, d'après le rapport, que la loi comporte une période de transition d'un an qui prend fin en novembre 1997 et que la Commission des droits de l'homme du Canada devait commencer à procéder à des contrôles sur le terrain en octobre 1997 (pour évaluer avec précision le respect de la législation par l'employeur tout en limitant au minimum son intervention dans les affaires de celui-ci), la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les premières conclusions de ces contrôles, notamment toute information relative aux cas éventuellement portés devant le Tribunal de l'équité en matière d'emploi. Elle souhaiterait également obtenir copie des "orientations destinées aux employeurs", textes non contraignants mentionnés dans le rapport comme devant être publiés fin 1997.
3. La commission note également avec intérêt les informations, qui avaient été demandées dans sa précédente demande directe, concernant le nombre et la nature des projets approuvés par le Fonds pour les mesures spéciales d'innovation, élément constitutif du Programme d'initiatives et de mesures spéciales (SMIP). L'objectif du SMIP est de favoriser un climat sur le lieu de travail et une culture d'entreprise faisant une large place à la diversité et conduisant à une participation et une intégration équitables de tous les salariés, y compris des membres des groupes spécifiés (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres de minorités visibles). Notant que le SMIP doit prendre fin en mars 1998, la commission prie le gouvernement de communiquer tout rapport révélant son incidence sur le plan de l'égalité dans l'emploi ainsi que toute mesure de suivi éventuelle.
4. La commission note à la lecture du rapport que le mandat du bureau des questions féminines du Département fédéral du développement des ressources humaines (HRDC) a été élargi et couvre désormais l'analyse de la situation des femmes par rapport à celle des hommes dans les domaines d'actions prioritaires du HRDC, comme le prévoit le plan fédéral d'égalité entre les sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant ce plan général, notamment sur ses mécanismes de contrôle et sur le degré d'avancement de sa mise en oeuvre.
5. Provinces. La commission prend note de l'abrogation, en décembre 1995, de la loi de l'Ontario sur l'équité dans l'emploi et de l'adoption subséquente du Plan sur l'égalité de chances (EOP), initiative volontaire à caractère non législatif tendant à promouvoir des pratiques en matière d'emploi qui se fondent sur le mérite ainsi que la suppression des obstacles en matière d'emploi, notamment des obstacles pour les personnes handicapées. Elle note que les activités déployées dans le cadre de ce plan sont pour l'instant centrées sur l'information. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'aide apportée par ce plan aux personnes qui estiment subir ou avoir subi une discrimination dans l'emploi sur la base de l'un des éléments prévus par la convention. La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur le 29 novembre 1995 de la loi sur la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec, instrument qui confère à cette nouvelle commission le double mandat de la promotion et du contrôle du respect des principes de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que des droits reconnus par la loi sur la protection de la jeunesse. La commission note qu'au nombre des principes consacrés par la Charte figure l'interdiction de la discrimination dans l'emploi sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de l'état de grossesse, de l'orientation sexuelle, de la situation au regard de l'état civil, de l'âge sauf lorsque la législation en dispose autrement, de la religion, des convictions politiques, de la langue, de l'origine ethnique ou nationale, de la situation sociale, du handicap ou de l'utilisation d'une compensation du handicap. Elle note également, d'une part, que cet instrument prévoit l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme d'égalité d'accès tendant à corriger la situation des personnes appartenant aux groupes victimes de discrimination dans l'emploi et, d'autre part, que le contrôle de l'application de ce programme incombe à la commission. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce programme ainsi que des informations sur son application dans la pratique.
6. La commission croit comprendre que le travail non rémunéré a été pris en considération dans le recensement de la population du Canada effectué en 1996. Constatant que c'est la première fois qu'un pays recueille des données sur le travail accompli dans le foyer au niveau national dans les statistiques officielles, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des parties pertinentes de ce recensement, lesquelles, veut-elle croire, permettront d'évaluer la contribution apportée par les femmes dans l'économie nationale et aideront à faire table rase des stéréotypes sexistes et de ce type de discrimination.