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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tchéquie (Ratification: 1993)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Tchéquie (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1992

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de l'adoption de la Constitution de la République tchèque du 16 décembre 1992 et de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 9 prévoit l'interdiction du travail forcé. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prend note de l'article 9 (2) (b) de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui exclut de l'interdiction du travail forcé le service militaire ou tout autre type de service institué par la loi en lieu et place du service militaire. Elle note également que le gouvernement a indiqué, dans son rapport, que la loi no 82/1992 sur le service civil a abrogé et remplacé la loi no 73/1990 portant sur le même sujet, et que le règlement no 372/1992, tel que modifié par le règlement no 85/1993, contient des dispositions détaillées sur l'application de la nouvelle loi. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la loi de 1992 sur le service civil et des règlements susmentionnés.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission note que le travail exigé, conformément à la loi, de personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou à une peine de substitution est exclu de l'interdiction du travail forcé par l'article 9 (2) (a) de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le gouvernement fait référence dans son rapport à l'adoption de l'arrêté du ministère de la Justice no 247/1992 relatif à l'exécution des peines d'emprisonnement dans les établissements pénitentiaires publics, qui énonce des règles concernant l'emploi et les conditions de travail des détenus. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de l'arrêté susmentionné et d'indiquer les mesures prises pour que le travail des détenus soit exécuté sous la surveillance et le contrôle d'une autorité publique et pour que les détenus ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.

3. La commission prend note de l'article 9 (2) (d) de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui exclut de l'interdiction du travail forcé "les mesures ordonnées par la loi pour protéger la vie, la santé ou les droits des tiers". Etant donné que ces mesures semblent différentes des travaux ou services exclus de l'interdiction du travail forcé par le paragraphe (2) (a), (b) et (c) du même article de la Charte (à savoir le travail exigé en conséquence d'une condamnation pénale, le service militaire obligatoire, les travaux ou services exigés en cas de catastrophe naturelle ou d'accident ou en toute autre circonstance mettant en danger la vie ou la santé des individus ou susceptibles de porter gravement atteinte aux biens), la commission demande au gouvernement de décrire les mesures susmentionnées, en indiquant notamment si des lois ou des règlements ont été adoptés en vue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 9 (2) (d) de la Charte. Dans l'affirmative, veuillez fournir une copie des textes pertinents ainsi que des informations sur leur application pratique.

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