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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Barbade (Ratification: 1967)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'en application de l'article 4 de la loi de 1920 sur l'amélioration de la sécurité (chap. 160) toute personne ayant sciemment rompu un contrat de service ou d'emploi en sachant que, ce faisant, elle risque de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une peine d'amende ou d'emprisonnement. Elle avait rappelé que, si cette disposition était applicable en cas de grève, il conviendrait de la modifier de sorte que les sanctions qu'elle prévoit ne puissent être imposées qu'en ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, et en veillant à ce que les sanctions ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions.

La commission constate que, bien que le gouvernement exprime son intention de modifier la loi depuis 1984, il indique à nouveau dans son dernier rapport qu'aucune modification n'a été apportée dans ce domaine. La commission veut donc exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre l'article 4 de la loi sur l'amélioration de la sécurité conforme aux principes de la liberté syndicale, en précisant si cette disposition a été invoquée au cours des dernières années.

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