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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'article 4, branche g), et l'article 5, branche e), de la convention, le gouvernement indique à nouveau que des projets de textes sont en voie d'élaboration en vue d'apporter les modifications nécessaires visant à rendre la législation nationale conforme à ces dispositions de la convention. Etant donné que le gouvernement se réfère aux projets en question depuis 1993, la commission se voit obligée d'insister une fois de plus auprès du gouvernement pour que ces modifications soient adoptées dans un très proche avenir, avec l'assistance technique du BIT, si nécessaire, de manière à donner plein effet à la convention en ce qui concerne les points suivants.

Article 4, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). L'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition garantissant expressément que, lorsque la victime d'une lésion professionnelle est ressortissante d'un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d'accidents du travail et les maladies professionnelles, les personnes dont il est prouvé qu'elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l'étranger au moment du décès et y résident encore.

Article 5, branche e) (prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le service des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu'aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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